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29/12/2000 | FRANCE | N°97NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 décembre 2000, 97NT01037


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-901 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'E.U.R.L. FACALU le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 19 439,09 F ;
2 ) de décider que l'E.U.R.L. FACALU devra reverser au Trésor public la somme de 19 439 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-901 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'E.U.R.L. FACALU le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 19 439,09 F ;
2 ) de décider que l'E.U.R.L. FACALU devra reverser au Trésor public la somme de 19 439 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 6 avril 1993, le Tribunal de commerce de Corbeil-Essones a ordonné, avec effet au 1er avril 1993, la cession totale des actifs de l'E.U.R.L. FACALU ; qu'à défaut de tout autre élément permettant d'établir que cette entreprise aurait poursuivi son activité au-delà du 1er avril 1993, cette date doit être regardée comme étant celle de la cessation effective de l'activité ; qu'à cette date, l'E.U.R.L. FACALU doit elle-même être regardée comme ayant cessé d'effectuer des opérations imposables au sens de l'article 256 A du code général des impôts et donc de bénéficier du droit à déduction ouvert par l'article 271-1 du même code ; qu'il suit de là que la taxe ayant grevé le prix de prestations mises à la charge de l'entreprise par une facture du 21 juillet 1993, et qui n'est devenue exigible au plus tôt que lors de cette facturation dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le paiement de ces prestations serait antérieur, ne peut donner lieu à déduction ni, par suite, à remboursement, sur le terrain de la loi fiscale ;
Considérant il est vrai que l'administration a admis, selon une réponse ministérielle du 30 juin 1983 à M. X..., sénateur, invoquée par l'E.U.R.L. FACALU devant le tribunal administratif, qu'une entreprise "peut obtenir le remboursement de la taxe afférente à des dépenses qui ont été engagées pendant la période d'assujettissement, même si leur règlement est intervenu après la cessation d'activité" ; que, toutefois, en l'espèce, l'E.U.R.L. FACALU n'a fourni aucune justification de nature à établir que la facture du 21 juillet 1993 se rapporterait à des dépenses engagées avant le 1er avril 1993, c'est-à-dire pendant la période d'assujettissement de l'entreprise à la TVA ; qu'elle ne pouvait dès lors obtenir le bénéfice de cette interprétation administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de TVA de 19 439,09 F correspondant à la TVA ayant grevé la facture susmentionnée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 1997 est annulé.
Article 2 : L' E.U.R.L. FACALU reversera à l'Etat la somme de dix neuf mille quatre cent trente neuf francs (19 439 F) dont la restitution lui a été accordée par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 1997.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'E.U.R.L. FACALU et à Me Y..., mandataire judiciaire.


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