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07/11/2000 | FRANCE | N°97NT02399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 novembre 2000, 97NT02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour la SA "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION", qui a son siège social ... (Ille-et-Vilaine), par Me QUERE, avocat ;
La société "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9332 et 9332 A à 9332 K, n 952130 et n 952130 A à 952130 K, n 97197 et n 97197 A à 97197 K du 19 juin 1997 du conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2 ) de faire droit à sa demande de correction du coefficient de situation parti

culière pour les immeubles en cause et de lui accorder la décharge de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour la SA "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION", qui a son siège social ... (Ille-et-Vilaine), par Me QUERE, avocat ;
La société "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9332 et 9332 A à 9332 K, n 952130 et n 952130 A à 952130 K, n 97197 et n 97197 A à 97197 K du 19 juin 1997 du conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2 ) de faire droit à sa demande de correction du coefficient de situation particulière pour les immeubles en cause et de lui accorder la décharge de la surtaxe qui en est résultée au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me QUERE, avocat de la SA "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION",
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION" demande que le coefficient de situation particulière de 0,05 qui a été appliqué à l'origine à différents immeubles dont elle est propriétaire à Rennes pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties soit ramené à 0 ;
Considérant qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, un coefficient de situation particulière de + 0,05 correspond à un immeuble placé dans une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" et un coefficient de situation particulière de 0 correspond à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ; que l'appréciation du coefficient dont il s'agit doit se faire en tenant compte de la situation des immeubles telle qu'elle existait au moment où il a été fixé ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents photographiques et des plans produits par les parties que, s'agissant de leur situation particulière, les immeubles litigieux pourraient être regardés comme "offrant des avantages notoires" au sens du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, pour chacun des immeubles ou groupes d'immeubles en litige, l'administration doit être regardée comme ayant fait une appréciation inexacte du coefficient de situation particulière en le fixant à + 0,05 et qu'il convient de ramener ledit coefficient à 0, lequel correspond à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : Le coefficient de situation particulière de 0,05 appliqué aux locaux d'habitation en litige dont la société "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION" est propriétaire à Rennes dans la ZUP Le Blosne est ramené à zéro.
Article 2 : Il est accordé à la société "HLM AIGUILLON CONSTRUCTION" la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 et 1996.
Article 3 : Le jugement du conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02399
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGIAN3 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-11-07;97nt02399 ?
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