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07/11/2000 | FRANCE | N°97NT00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 novembre 2000, 97NT00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Versailles ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-375 du 26 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans ;
2 ) de prononcer l'annulation du commandement de payer délivré le 13 octobre 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles évalués à la somme de 5 000 F et ce en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Versailles ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-375 du 26 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans ;
2 ) de prononcer l'annulation du commandement de payer délivré le 13 octobre 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles évalués à la somme de 5 000 F et ce en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mars 1997 et à l'annulation du commandement de payer qui leur a été adressé le 13 octobre 1995 par le trésorier d'Artenay ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sous réserve des dispositions de l'article R.115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1 aux chefs de services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n 82-390 du 10 mai 1982 ; 2 au préfet ou au préfet de région dans les autres cas" ; que ces dispositions doivent être combinées à celles des articles R.281-1, R.281-2, R.281-3 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, qui régissent les contestations en matière de recouvrement et selon lesquelles les demandes doivent être présentées préalablement, selon le cas, notamment au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux ; qu'il résulte de cette combinaison qu'il n'appartient qu'à l'une ou l'autre de ces autorités de défendre devant le tribunal administratif, eu égard à sa qualité de chef du service extérieur de l'administration dont relève le comptable qui a pris l'acte de poursuites litigieux et qui est donc chargé du recouvrement ; qu'il suit de là que seul le trésorier-payeur général du Loiret, chef des services de la comptabilité publique du département était compétent pour assurer la défense de l'administration dans l'instance introduite par M. et Mme X... contre un commandement émis par un agent desdits services ; que les intéressés ne sont donc pas fondés à soutenir que, du fait que les observations orales avaient été présentées devant le tribunal par un chef de service de la trésorerie générale du Loiret alors que le commandement en litige avait été émis par le trésorier d'Artenay, la procédure de première instance serait irrégulière ;
Sur l'existence de l'obligation de payer :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement" ; qu'aux termes de l'article R.277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ces impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277 ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1629 ter du code général des impôts : "Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables ..." ;
Considérant qu'à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par M. et Mme X... à l'occasion de leur réclamation contre les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1988, 1989 et 1990, le comptable public a, par lettre du 17 mai 1995, renouvelée le 7 juin 1995, demandé aux intéressés, conformément aux dispositions précitées, de proposer des garanties ; qu'il est constant que M. et Mme X... se sont abstenus de répondre à ces demandes dans le délai qui leur avait été imparti ; qu'ainsi, à défaut de constitution de garanties les impositions litigieuses étaient exigibles ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il avait pris l'initiative, en application des dispositions de l'article 1929 ter du code général des impôts, de faire procéder à l'inscription d'une hypothèque légale sur des immeubles appartenant aux intéressés, le comptable public a pu émettre à l'encontre des époux X..., le 13 octobre 1995, un commandement pour le paiement des sommes dues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de remboursement des sommes non comprises dans les dépens, présentée par M. et Mme X..., doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00929
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Références :

CGI 1629 ter, 1929 ter
CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2, R281-3, R281-4, L277, R277-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-11-07;97nt00929 ?
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