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17/10/2000 | FRANCE | N°98NT00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 octobre 2000, 98NT00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée par la société Brasserie de l'Hôtel de Ville, qui a son siège ..., représentée par la présidente de son conseil d'administration ;
La société Brasserie de l'Hôtel de Ville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-796, 95-2543 et 96-2190 en date du 10 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les

rôles de la ville de Tours ;
2 ) de lui accorder les réductions demandées au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée par la société Brasserie de l'Hôtel de Ville, qui a son siège ..., représentée par la présidente de son conseil d'administration ;
La société Brasserie de l'Hôtel de Ville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-796, 95-2543 et 96-2190 en date du 10 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Tours ;
2 ) de lui accorder les réductions demandées au titre des années 1993, 1994 et 1995, soit les sommes respectivement de 39 103 F, 67 694 F et 76 866 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me PAILHES, avocat de la société Brasserie de l'Hôtel de Ville,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes du 1 du II dudit article : "La valeur ajoutée ... est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ..." ; qu'aux termes du 2 du II du même texte : "Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires, les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice ..." ;
Considérant que les pourboires constituent des recettes de l'entreprise et que les avantages en nature sous forme de prise en charge de logement ou de repas correspondent à des prestations de services fournies par celle-ci à son personnel ; que, dès lors ces mêmes pourboires et avantages en nature doivent être compris dans la "production" au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et avaient d'ailleurs été comptabilisés comme des produits de l'entreprise, conformément au plan comptable général de 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour arrêter le montant de la production de l'exercice telle qu'elle est définie au 2 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité, l'administration a retenu les sommes ainsi comptabilisées et ce nonobstant la double circonstance que cette comptabilisation répondrait à des obligations déclaratives imposées aux contribuables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que lesdites sommes figuraient déjà, en tant que charges salariales, parmi les éléments pris en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant que les impositions litigieuses ayant été légalement établies, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait, pour d'autres contribuables, accepté de neutraliser, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle selon la valeur ajoutée, les sommes correspondant aux pourboires et aux avantages en nature accordés au personnel ; que, par ailleurs, dès lors que les décisions dont il s'agit ne concernaient pas la société requérante, lesdites décisions ne sauraient être regardées comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard du texte fiscal applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Brasserie de l'Hôtel de Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : La requête de la SA Brasserie de l'Hôtel de Ville est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Brasserie de l'Hôtel de Ville et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00806
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1647 B sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-17;98nt00806 ?
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