La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°98NT00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 octobre 2000, 98NT00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2655 en date du 19 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2655 en date du 19 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce une activité salariée à Nantes, s'est installé en 1969 à Guérande (Loire-Atlantique), à 80 km de Nantes, à raison de l'état de santé de ses enfants ; que son épouse a exercé une activité professionnelle à La Baule, non loin de Guérande, jusqu'en 1987, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; que, depuis cette date, M. X... pouvait chercher à se loger plus près de son lieu de travail ; que pour justifier qu'il n'a finalement pu s'installer à Nantes qu'en janvier 1991, M. X... se borne à faire état de l'importance d'une telle décision, de la difficulté de trouver un logement et de ce qu'il a dû remettre en état lui-même l'appartement qu'il a acquis ; que, dans ses conditions, il n'établit pas que le maintien de sa résidence à Guérande au cours des années 1989 et 1990 serait fondé sur des motifs autres que de pure convenance personnelle ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'apporte aucune pièce de nature à justifier les autres frais à caractère professionnel qu'il a déduits de ses revenus imposables au titre de ces mêmes deux années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00687
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-17;98nt00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award