Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2655 en date du 19 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce une activité salariée à Nantes, s'est installé en 1969 à Guérande (Loire-Atlantique), à 80 km de Nantes, à raison de l'état de santé de ses enfants ; que son épouse a exercé une activité professionnelle à La Baule, non loin de Guérande, jusqu'en 1987, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; que, depuis cette date, M. X... pouvait chercher à se loger plus près de son lieu de travail ; que pour justifier qu'il n'a finalement pu s'installer à Nantes qu'en janvier 1991, M. X... se borne à faire état de l'importance d'une telle décision, de la difficulté de trouver un logement et de ce qu'il a dû remettre en état lui-même l'appartement qu'il a acquis ; que, dans ses conditions, il n'établit pas que le maintien de sa résidence à Guérande au cours des années 1989 et 1990 serait fondé sur des motifs autres que de pure convenance personnelle ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'apporte aucune pièce de nature à justifier les autres frais à caractère professionnel qu'il a déduits de ses revenus imposables au titre de ces mêmes deux années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.