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07/03/2000 | FRANCE | N°97NT00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 97NT00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par l'Association sportive de Corbeil-Essonnes (ASCE) section Canoé-Kayak, dont le siège est ... ;
L'Association sportive de Corbeil-Essonnes (ASCE) section Canoé-Kayak demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96872 du 11 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er juillet 1995 ;
2 ) de

prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par l'Association sportive de Corbeil-Essonnes (ASCE) section Canoé-Kayak, dont le siège est ... ;
L'Association sportive de Corbeil-Essonnes (ASCE) section Canoé-Kayak demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96872 du 11 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er juillet 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'Association sportive de Corbeil-Essonnes (ASCE) "l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou, à défaut, par tout autre membre du comité de direction spécialement habilité à cet effet par le comité" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi M. X..., membre du comité de direction, spécialement habilité par celui-ci avait qualité pour introduire, au nom de cette association, une action devant le Tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable la demande dont il était saisi par ladite association, le tribunal a considéré qu'aucune disposition de ses statuts ne conférait au comité de direction le pouvoir de décider d'agir en justice et que M. X... ne justifiait d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant ledit tribunal ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 décembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'échéance du 1er juillet 1995, l'Association sportive de Corbeil-Essonnes, section Canoé-Kayak détenait un appareil récepteur de télévision dont il n'est pas établi qu'à cette date il n'était pas susceptible de recevoir des émissions de télévision ; que du seul fait de cette détention elle était redevable de la redevance précitée et dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie au paiement de cette redevance au titre de l'échéance du 1er juillet 1995 ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association sportive de Corbeil-Essonnes devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association sportive de Corbeil-Essonnes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00233
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-07;97nt00233 ?
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