La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°97NT00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 97NT00099


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 92.5259 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % et les pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et du p

rélèvement social de 1 % à raison des droits et pénalités auxquels il a été a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 92.5259 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % et les pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % à raison des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de cette année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions du ministre chargé du budget :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement de la cotisation d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % qui ont été mis à la charge de M. X... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seule la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été déchargée par le Tribunal administratif de Nantes ; que par suite, la demande du ministre relative au rétablissement du prélèvement social de 1 % est sans objet et par suite irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction applicable également en 1988 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'il résulte de ces dispositions, que, dans le cas d'une entreprise cessant son activité en cours d'année, il y a lieu, pour déterminer si la limite d'exonération de la plus-value alors réalisée est ou non franchie, de ramener le chiffre d'affaires constaté entre le 1er janvier et la date de réalisation à une valeur annuelle calculée au prorata des jours écoulés ;
Considérant que M. X... a cessé le 31 janvier 1988 son activité d'agent d'assurances qu'il exerçait à Candé (Maine-et-Loire) et pour laquelle il était soumis au régime de l'évaluation administrative de ses résultats ; qu'il est constant qu'il a constaté, à cette occasion, une plus-value de 394 649 F et qu'il a réalisé, entre le 1er janvier et la date de cessation de son activité, un chiffre d'affaires de 69 789 F ; que ce chiffre d'affaires ramené à une année entière au prorata des jours écoulés, soit 31 par rapport à 365, s'est élevé à 821 709 F, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, en l'absence de dispositions en ce sens, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, du caractère quasi saisonnier de son activité ; qu'en vertu de l'article 49 de la loi n 88-15 du 5 janvier 1988, la limite des recettes prévue par l'article 151 septies du code général des impôts était fixée à compter du 1er janvier 1988 à 350 000 F ; qu'il suit de là que, le montant de ses recettes dépassant les limites de l'article 202 bis précité du code général des impôts, M. X... n'était pas en droit de bénéficier sur le terrain de la loi fiscale, de l'exonération qu'il revendique de la plus-value réalisée ;

Considérant, il est vrai, que M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 3 de l'instruction 4B-3-86 du 14 mars 1986 ; que la disposition invoquée n'est toutefois destinée qu'à régler les litiges en cours à la date de sa publication ; que, par suite, et en tout état de cause, le contribuable ne peut pas utilement invoquer cette instruction, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les recettes réalisées par M. X... au cours des années antérieures aux années de référence n'aient jamais dépassé les limites de l'évaluation administrative ou du forfait est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00099
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 septies, 202 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 14 mars 1986 4B-3-86
Loi 88-15 du 05 janvier 1988 art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-07;97nt00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award