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07/03/2000 | FRANCE | N°97NT00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 97NT00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la société Gérard SEGUREL et associés, représentée par Me LACROIX avocat au barreau de Nantes ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1354 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;

2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférente...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la société Gérard SEGUREL et associés, représentée par Me LACROIX avocat au barreau de Nantes ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1354 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur purement matérielle commise par le tribunal administratif en citant l'article 298 bis, alors que les textes applicables en l'espèce sont les articles 8 et 69 du code général des impôts, est restée sans influence sur la solution retenue par les premiers juges et n'est dès lors pas de nature à affecter la régularité en la forme de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité des deux sociétés dont M. Michel X... est le gérant auraient commencé avant la date du 7 mai 1986 mentionnée sur l'avis de vérification comme étant celle du début de ce contrôle ; qu'en se bornant à relever que l'administration a fait état, dans sa lettre du 25 mars 1986, de l'utilisation commune et indifférenciée par les deux sociétés, des terres, du matériel et des chais d'exploitation, M. Michel X... n'établit pas que l'administration n'a pu émettre cette hypothèse qu'au vu de renseignements recueillis sur place ; qu'en outre, l'examen critique des déclarations du contribuable ne constitue pas une vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la vérification aurait commencé avant l'envoi de l'avis exigé par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification de redressements en date du 5 novembre 1986, adressée à M. Michel X... en sa qualité de gérant du G.F.A. "Les Guillons", a été précédée d'une notification datée du 8 septembre 1986 libellée au nom de la même personne mais omettant de désigner sa qualité, est constitutive d'une simple erreur matérielle rectifiée par le second envoi, et n'implique en rien que l'administration ait effectué deux vérifications successives portant sur la même période en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le G.F.A. "Les Guillons" n'ait pas reçu copie de la réponse aux observations du contribuable du 7 juillet 1989, notifiée les 10 et 17 juillet 1989, il n'est pas contesté que M. Michel X... a effectivement reçu la lettre du 17 août 1989 par laquelle le vérificateur lui a adressé ès-qualité de gérant du G.F.A., copie de la réponse adressée au G.F.A. "Les Guillons" ; qu'ainsi, il ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été répondu aux observations du requérant conformément à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas répondu aux observations que M. Michel X... a formulées en réponse à la notification de redressements en date du 8 septembre 1986, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de cette notification de redressements ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que du fait de la non distribution de la réponse du 7 juillet 1989 à ses observations et des termes de la lettre du 17 août 1989 il n'a pu saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit dans le délai prévu à l'article R.64-2 du livre des procédures fiscales dès lors que ce délai n'a été institué que par le décret n 91-1386 du 26 décembre 1991, lequel n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il ne saurait davantage soutenir que la lettre du 17 août 1989 aurait expressément précisé qu'"aucune possibilité d'action n'était laissée en la matière au contribuable" dès lors que les termes de cette lettre ne font aucune référence à la saisine du comité consultatif ; qu'il ne peut enfin, et en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13 L 1433 du 14 juin 1988 à l'appui d'un moyen tiré de la violation de la procédure d'imposition ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Michel X... n'établit pas qu'une quelconque erreur de l'administration aurait eu pour effet de le priver, au sens des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, de ses droits de se défendre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société, les membres des sociétés civiles ; qu'aux termes de l'article 69 A du même code, applicable pour les années 1982 et 1983 : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années" ; qu'aux termes de l'article 69 du même code applicable à partir de l'année 1984 : "I- Lorsque les recettes d'un exploitant agricole pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur en 1986 : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou revenus ... ; L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles qu'elle supporte la charge de la preuve, elle doit pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le G.F.A. "Les Guillons" dont le gérant, M. Michel X..., détenait plus de 90 % des parts au début de la période vérifiée et plus de 98 % depuis 1984, a conclu pour l'exploitation en fermage du domaine dont il est propriétaire sur les communes de Ladiville et Jurignac (Charente), des baux à long terme en date du 9 mars 1981 avec les deux sociétés civiles d'exploitation agricole "MOITIE et Fils" et "Petit Guillon" ; que ces deux sociétés associent d'une part M. Michel X..., qui en est également le gérant et en détient 80 % des parts, et d'autre part, ses deux fils Pierre et Jean-Michel X... ; que les deux S.C.E.A. susmentionnées ne versaient aucun fermage au G.F.A. "Les Guillons", ne tenaient aucune comptabilité et n'avaient aucune activité sociale ; qu'elles employaient le même personnel et utilisaient en commun les mêmes bâtiments et les mêmes matériels, lesquels appartenaient à M. Michel X... ou avaient été acquis pour l'essentiel en commun par les deux S.C.E.A. ; que la livraison des récoltes de céréales était effectuée de manière groupée, leur facturation et paiement étant établis au nom des deux sociétés ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif de ces sociétés qui n'avaient aucune activité autonome et par voie de conséquence des baux passés avec elles par le G.F.A. "Les Guillons" ; que, par suite, elle doit également être regardée comme établissant que ce dernier est l'exploitant des terres qu'il possède et qu'il doit seul être imposé au titre des recettes provenant de cette exploitation ;
Considérant qu'eu égard au montant de ces recettes, qui s'élevaient pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 aux sommes respectives de 668 130 F, 398 823 F, 506 762 F et 552 322 F et du montant des parts de M. Michel X... dans le G.F.A., il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a redressé ce dernier, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, des sommes de 323 185 F, 249 433 F, 340 537 F et 524 724 F au titre, respectivement, des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Michel X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Michel X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00075
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 8, 69
CGI Livre des procédures fiscales L47, L51, L57, R64-2, L80 A, L80 CA, L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1386 du 26 décembre 1991
Instruction 13 du 14 juin 1988
Instruction du 09 mars 1981
Instruction du 07 mai 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-07;97nt00075 ?
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