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07/03/2000 | FRANCE | N°96NT00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 96NT00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1996, présentée pour Mme Démétria X..., demeurant ... (37110) Château-Renault, par Me Y..., avocat au barreau du Havre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2938-95.237 en date du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la

requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1996, présentée pour Mme Démétria X..., demeurant ... (37110) Château-Renault, par Me Y..., avocat au barreau du Havre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2938-95.237 en date du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des titulaires de bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et il tient compte notamment des gains et pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui doivent être imposés d'après ce régime ... doivent ... tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant que Mme X..., qui, pour l'exercice de sa profession d'agent commercial et par l'effet de contrats de crédit-bail, avait la disposition de véhicules, a demandé que soient imputées sur ses bénéfices non commerciaux de 1988 et 1989 déterminés selon le régime de la déclaration contrôlée, les moins-values réalisées à l'occasion de la cession de ces véhicules qu'elle avait acquis lors de la levée de l'option d'achat prévue par lesdits contrats ;
Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au moment de leur vente par Mme X..., les véhicules en cause auraient été inscrits sur le registre des immobilisations dont la tenue est exigée par les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ; que la copie de feuillets, dépourvus de date certaine, qu'elle produit en annexe à sa requête d'appel ne saurait tenir lieu d'un tel registre dès lors qu'en tout état de cause, ces documents ne comportent pas les mentions prescrites par le même article ; que, par suite, la requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, que les moins-values constatées lors de la vente desdits véhicules constituaient des pertes provenant de la cession d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens des dispositions susrappelées de l'article 93 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; que, dès lors, Mme X... ne peut prétendre à déduction qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00820
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 99


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-07;96nt00820 ?
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