Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée pour M. X..., demeurant chez Mme Z..., 8 place Mirabeau (41000) Blois, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, par une ordonnance du 13 février 1996, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis que le premier juge aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans, sous réserve du non-lieu qu'il a prononcé, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.