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07/03/2000 | FRANCE | N°96NT00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 96NT00651


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1357 du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A. Le Sayec la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Caudan ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. Le Sayec, pour les montants de 138 165 F au titre de l'exercice 1984 e

t de 125 370 F au titre de l'exercice 1985 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1357 du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A. Le Sayec la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Caudan ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. Le Sayec, pour les montants de 138 165 F au titre de l'exercice 1984 et de 125 370 F au titre de l'exercice 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de Me HELOUET, avocat de la S.A. Le Sayec,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant que la société anonyme Le Sayec qui a pour activité la production et la vente de poussins et dindonneaux a été placée en situation de règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 6 mai 1982 ; qu'aux termes d'un concordat homologué par un jugement du même tribunal en date du 27 juillet 1984, les créanciers chirographaires de ladite société ont convenu d'abandonner leurs créances à hauteur de 40 % moyennant le paiement de la masse restante selon un plan d'étalement sur cinq ans et le versement d'intérêts moratoires sur deux ans une fois le versement du principal intervenu ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1967 relative notamment au règlement judiciaire et alors applicable, que les remises concordataires homologuées s'imposent à l'ensemble des créanciers et qu'il ne peut en être autrement que si la résolution du contrat est prononcée par le tribunal, dans le cas notamment de l'inexécution de ses engagements par le débiteur ; que, dans ces conditions, alors même que le concordat prévoit également que l'abandon partiel des créances ne devient effectif entre les parties que lorsque le débiteur aura exécuté ses engagements, et quelle que soit la qualification d'une telle clause au regard des règles de droit civil, un tel abandon doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenu certain dans son principe comme dans son montant par l'effet du jugement d'homologation ; que, par suite, les sommes abandonnées par les créanciers de la SA Le Sayec à hauteur de 527 118 F ont été considérées, à bon droit par l'administration comme constitutives d'un profit de l'exercice clos le 31 décembre 1984 au cours duquel il n'est pas contesté que le jugement d'homologation du 27 juillet 1984 est devenu exécutoire ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Le Sayec a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 le tribunal s'est fondé sur le motif que la somme précitée ne pouvait être réintégrée aux résultats de l'exercice clos en 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par la société Le Sayec devant le tribunal administratif ;

Considérant que le litige qui opposait la société Le Sayec à l'administration au cours de la procédure de redressement et qui portait sur l'exercice de rattachement d'un abandon de créances ne soulevait aucune question de fait de nature à être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande de la société visant à ce que cette commission soit saisie du différend est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Le Sayec la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement n 90-1357 du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Le Sayec a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 est remis à sa charge pour les montants, respectivement, de cent trente huit mille cent soixante cinq francs (138 165 F) et cent vingt cinq mille trois cent soixante dix francs (125 370 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Le Sayec.


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