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07/03/2000 | FRANCE | N°96NT00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 96NT00650


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1356 du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Caudan ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X..., pour les montants de 2 429 449 F au titre de l'année 1985 et de 2 671 663 F au titre

de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1356 du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Caudan ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X..., pour les montants de 2 429 449 F au titre de l'année 1985 et de 2 671 663 F au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de Me HELOUET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant que l'entreprise individuelle de M. X... qui a pour activité la production et la vente d'oeufs a été placée en situation de règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 6 mai 1982 ; qu'aux termes d'un concordat homologué par un jugement du même tribunal en date du 27 juillet 1984, les créanciers chirographaires de ladite société ont convenu d'abandonner leurs créances à hauteur de 40 % moyennant le paiement de la masse restante selon un plan d'étalement sur cinq ans et le versement d'intérêts moratoires sur deux ans une fois le versement du principal intervenu ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1967 relative notamment au règlement judiciaire et alors applicable, que les remises concordataires homologuées s'imposent à l'ensemble des créanciers et qu'il ne peut en être autrement que si la résolution du contrat est prononcée par le tribunal, dans le cas notamment de l'inexécution de ses engagements par le débiteur ; que, dans ces conditions, alors même que le concordat prévoit également que l'abandon partiel des créances ne devient effectif entre les parties que lorsque le débiteur aura exécuté ses engagements, et quelle que soit la qualification d'une telle clause au regard des règles de droit civil, un tel abandon doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenu certain dans son principe comme dans son montant par l'effet du jugement d'homologation ; que, par suite, les sommes abandonnées par les créanciers de M. X... à hauteur de 10 827 876 F ont été considérées, à bon droit par l'administration comme constitutives d'un profit de l'exercice clos le 31 décembre 1984 au cours duquel il n'est pas contesté que le jugement d'homologation du 27 juillet 1984 est devenu exécutoire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la somme précitée ne pouvait être réintégrée aux résultats de l'exercice clos en 1984, pour accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 en conséquence de l'annulation du déficit reporté sur lesdites années ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que le litige qui opposait M. X... à l'administration au cours de la procédure de redressement et qui portait sur l'exercice de rattachement d'un abandon de créances ne soulevait aucune question de fait de nature à être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande du contribuable visant à ce que cette commission soit saisie du différend est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement n 90-1356 du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 est remis à sa charge pour les montants, respectivement, de deux millions quatre cent vingt-neuf mille quatre cent quarante neuf francs (2 429 449 F) et de deux millions six cent soixante et onze mille six cent soixante trois francs (2 671 663 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


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