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22/02/2000 | FRANCE | N°97NT00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 2000, 97NT00500


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 13 janvier 1997, présentée pour la SARL CHAMOGOM dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La SARL CHAMOGOM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.452 en date du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su

r les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assu...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 13 janvier 1997, présentée pour la SARL CHAMOGOM dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La SARL CHAMOGOM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.452 en date du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 23 octobre 1992 à la SARL CHAMOGOM indique les années, les montants et les motifs des redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'elle explicite en outre la démarche que le vérificateur a suivie et la notion d'acte anormal de gestion ; que dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la notification de redressement manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, quand l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en la vente de produits, aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction de ses recettes et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ;
Considérant que la SARL CHAMOGOM, dont la totalité du capital est détenue par Mme Y..., gérante, et son époux, a consenti à la société Vulca-Mompiou, dont M. Y..., gérant, détenait 51 % du capital avec son épouse, des remises sur la vente de produits équivalant à 32 % du prix de vente en moyenne au cours des deux années 1990 et 1991 ; qu'il est constant que ces remises n'ont été accordées qu'à cette société et à aucun autre client de la société requérante ; que, dans ces conditions, l'administration établit que ladite société a renoncé à des recettes ;
Considérant que la SARL CHAMOGOM, qui ne peut utilement faire valoir qu'il appartenait au vérificateur de pousser plus avant ses recherches sur les relations existant entre les deux sociétés, soutient pour sa part que ces remises avaient pour contrepartie la fourniture à titre gratuit par la société Vulca-Mompiou de mélanges de matières premières servant à la fabrication des produits qui étaient ensuite cédés et facturés à celle-ci ; que pour établir l'existence de cette contrepartie qui n'apparaît pas dans ses factures, la SARL CHAMOGOM se borne à faire état de la "réalité capitalistique" des entreprises concernées et d'attestations d'anciens salariés ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence de la contrepartie alléguée aux remises litigieuses ; que, par suite, l'administration est réputée apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal de l'acte de gestion litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL CHAMOGOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SARL CHAMOGOM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CHAMOGOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL CHAMOGOM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAMOGOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00500
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-22;97nt00500 ?
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