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08/02/2000 | FRANCE | N°97NT00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 février 2000, 97NT00650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1997, présentée pour la société anonyme Grenat Productique, qui a son siège à Technopole de Brest-Iroise, site de la Pointe du Diable, à Plouzane (29280), par Me DURET, avocat au barreau de Paris ;
La SA Grenat Productique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-480 du 2 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 et subsidiairement, sa demande en

réduction de ladite imposition ;
2 ) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1997, présentée pour la société anonyme Grenat Productique, qui a son siège à Technopole de Brest-Iroise, site de la Pointe du Diable, à Plouzane (29280), par Me DURET, avocat au barreau de Paris ;
La SA Grenat Productique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-480 du 2 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 et subsidiairement, sa demande en réduction de ladite imposition ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me DURET, avocat de la SA Grenat Productique,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 8 109 F, de l'impôt sur les sociétés auquel la société Grenat Productique a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de la société Grenat Productique relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société Grenat Productique soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le tribunal ne lui aurait pas communiqué le mémoire en défense de l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mémoire dont il s'agit, lequel devait être communiqué à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prescrit l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aurait été reçu par la société Grenat Productique ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Grenat Productique devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant, d'une part, que la société Grenat Productique qui a pour objet "la création, le traitement et la gestion des informations liées à la conception et à la fabrication d'un produit, l'automatisation des transferts et des contrôles", a été constituée le 8 janvier 1985 à Gouesnou (Finistère) ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité correspondante, bien que relevant du secteur informatique, était différente de celle exercée par la société Grenat Informatique, créée à Lannion en 1979, et qui avait pour objet social "l'étude d'applications de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications" ; que, d'autre part, l'activité de la société Grenat Productique, centrée sur la recherche et la mise en application d'automatismes en matière d'équipements industriels, avait un caractère industriel et commercial ; que, dès lors, la société Grenat Productique constituait une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause les allégements fiscaux prévus par ledit article et dont avait bénéficié la société Grenat Productique ;
Article 1er : A concurrence de la somme de huit mille cent neuf francs (8 109 F), en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la société Grenat Productique a été assujettie au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Grenat Productique.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 janvier 1997 est annulé.
Article 3 : Il est accordé à la société Grenat Productique la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenat Productique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00650
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-08;97nt00650 ?
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