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08/02/2000 | FRANCE | N°97NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 février 2000, 97NT00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Jean-Charles Y..., demeurant 1, route nationale 19, à Grisy-Suisnes (77160), par Me X..., avocate au barreau du Val-de-Marne ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1012 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assor

ties ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Jean-Charles Y..., demeurant 1, route nationale 19, à Grisy-Suisnes (77160), par Me X..., avocate au barreau du Val-de-Marne ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1012 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16-A du livre des procédures fiscales : "Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable la mise en demeure dont il s'agit lorsqu'il s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. Y..., le 2 septembre 1991, des demandes de justifications l'invitant à fournir toutes explications sur l'origine des soldes créditeurs des balances de trésorerie établies par le vérificateur au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il est constant qu'aucune réponse n'est parvenue au service dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.16-A du livre des procédures fiscales ; qu'il est également constant que M. Y... n'a adressé au service aucune demande de prorogation dudit délai ; que, dans ces conditions, à l'expiration du délai de deux mois l'administration était en droit de taxer d'office M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales sans être tenue de lui accorder au préalable un délai supplémentaire de trente jours pour répondre aux demandes de justifications qu'elle lui avait adressées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... a été régulièrement taxé d'office par application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du même livre, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu en litige, établis au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant que M. Y... ne fournit à l'appui de ses allégations concernant les soldes des balances de trésorerie aucun élément de nature à apporter la preuve du caractère exagéré des sommes qui ont été taxées d'office au titre desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00318
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-08;97nt00318 ?
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