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08/02/2000 | FRANCE | N°97NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 février 2000, 97NT00125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.4522 en date du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 6 janvier 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler cette décision

et de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; ) d'ordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.4522 en date du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 6 janvier 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : " ... 2- Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ;
Considérant que, par une décision prise sur le plan gracieux en date du 6 janvier 1992, le directeur de la comptabilité publique a partiellement fait droit à la demande formulée par l'ex-épouse de M. X... tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987 au nom des époux X... ; que cette décision n'a pas en elle-même pour objet de remettre à la charge de M. X... la part d'impôt sur le revenu dont il avait lui-même obtenu la remise gracieuse ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui ne lui fait pas grief, étaient par suite irrecevables et c'est dès lors à bon droit que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Nantes les a rejetées ;
Sur les conclusions visant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 551 F :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt ..." et qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elle font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département dans lequel est effectuée la poursuite ..." ;
Considérant que le comptable du Trésor a adressé à M. X... le 18 mars 1992 une mise en demeure d'acquitter la somme de 7 551 F au titre de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; que le redevable n'établit pas que, par sa correspondance adressée au comptable le 21 mars 1992, que d'ailleurs il ne produit pas, il aurait présenté, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une contestation de la dette susmentionnée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi directement par M. X... de conclusions dirigées contre la mise en demeure du 18 mars 1992, a rejeté celles-ci comme étant également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00125
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-08;97nt00125 ?
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