Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1998, présentée par M. Faouzi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97.2569 du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti pour un montant de 700 F ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition et du droit de timbre qui lui a été réclamé par le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ne comportait pas le timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, malgré l'invitation à régulariser sa demande qui lui a été adressée par le greffe ; que, pour contester le jugement qu'il attaque, le requérant se borne à faire valoir qu'il a obtenu la remise à titre gracieux de la redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision dont il demandait la décharge ; que cette circonstance n'était toutefois pas de nature à le dispenser d'acquitter le droit de timbre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.