La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1603 du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1603 du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par un jugement en date du 24 avril 1997 devenu définitif, postérieur à l'introduction de la requête relative au jugement avant dire droit, en partie interlocutoire, frappé d'appel, le Tribunal administratif de Rouen a fixé à 556 462 F la base d'imposition au titre de l'année 1985 et prononcé le dégrèvement de la cotisation correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu établi au titre de ladite année et celui résultant de la prise en compte de cette base ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel M. X... s'était placé au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé, au cours des années 1985 et 1986, l'activité d'agent commercial, laquelle ne constitue pas une activité de caractère industriel ou commercial au sens de l'article 44 quater ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération prévu par ledit article ; que, si au cours de ces mêmes années M. MEYER a également effectué, à titre accessoire, des opérations de type commercial consistant en la vente d'appareils de mesure, il ne saurait obtenir à ce titre l'exonération dont il s'agit dès lors que son activité commerciale n'a fait l'objet ni d'une comptabilité distincte, ni de déclarations propres au régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, il est vrai, que M. et Mme X... entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, d'une décision par laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1984 ; que, toutefois, il est constant que cette décision ne comportait aucune motivation ; que, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au regard du texte applicable en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en totalité le surplus des conclusions de leur demande ;
Article 1er : A concurrence de l'imposition correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985 et celui résultant de la prise en compte, au titre de la même année, d'une base d'imposition ramenée à cinq cent cinquante six mille quatre cent soixante deux francs (556 462 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02285
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt02285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award