La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée par M. Jean-Loup X..., demeurant à La Grange, 85210 Saint-Martin-Lars ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.5965 - 94.3409 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 ;
2 ) d'annuler toutes les dispositions prises par

les services fiscaux pour garantir le recouvrement de la créance corresponda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée par M. Jean-Loup X..., demeurant à La Grange, 85210 Saint-Martin-Lars ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.5965 - 94.3409 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 ;
2 ) d'annuler toutes les dispositions prises par les services fiscaux pour garantir le recouvrement de la créance correspondant à ces pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes prélevées sur ses comptes bancaires à raison d'un avis à tiers détenteur, pour un total de 1 159,30 F assorties des intérêts au taux légal ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R.220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner l'Etat au paiement d'une amende de 10 000 F pour procédure abusive ;
6 ) de juger que la profession d'enseignant d'arts d'agrément est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait état de ce que, le jour où les premiers juges ont appelé ses dossiers à l'audience, il aurait été empêché de pénétrer dans la salle d'audience, il n'établit pas ses allégations ; que le moyen tiré du défaut du caractère public de l'audience au cours de laquelle ses demandes ont été examinées, doit par suite et en tout état de cause être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... entend soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement que les parties ont été régulièrement convoquées à cette audience, au cours de laquelle le requérant a d'ailleurs présenté des observations ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient qu'il a adressé, le 12 avril 1995, un mémoire au tribunal administratif et qu'il était matériellement impossible que l'administration répondît à ce mémoire dès le lendemain, par un nouveau mémoire enregistré le 13 avril, jour de clôture de l'instruction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire du contribuable, au demeurant ni signé ni daté, a été enregistré au greffe du tribunal le 11 avril ; qu'il a été communiqué le jour même au service fiscal qui lui a répondu le 13 avril, en faisant porter ce mémoire au tribunal ; que, par suite, ce mémoire, effectivement daté du 13 avril, devait être enregistré par le greffe du tribunal ; qu'en outre, les premiers juges ont pu, à bon droit, ne pas rouvrir l'instruction après l'avoir communiqué au contribuable, dès lors que ce mémoire de l'administration ne contenait aucun moyen nouveau ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, les mémoires produits par l'administration devant les premiers juges sont effectivement signés ; que le moyen, à le supposer établi, que les copies de ceux-ci communiquées au contribuable n'auraient pas été signées est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4-4 ) ... b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ; que si M. X... soutient qu'il exerce "la profession d'enseignant des arts d'agréments (en particulier la détente et la relaxation)", il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun programme de cours de formation ou de séminaire, aucun tarif ni aucun élément d'aucune sorte de nature à établir la réalité de ses dires ; qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 261-4-4 -b) du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261-4-1 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; que M. X..., qui n'est pas médecin, peut être regardé comme faisant valoir, à titre subsidiaire, que le chiffre d'affaires qu'il retire de son activité de sophrologue devrait être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, notamment à raison des soins qu'il donne dans le cadre de la préparation à l'accouchement ; que, toutefois, la profession de sophrologue n'est pas au nombre des professions paramédicales réglementées au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 261-4-1 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les sommes retenues par l'administration comme base de calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X... sont celles que le contribuable a lui-même déclarées à titre de recettes non commerciales ; que le contribuable n'établit pas que ces sommes seraient exagérées ou entachées d'erreurs de calcul ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui a été émis à son encontre et, d'autre part, au remboursement de sommes qui ont été prélevées sur ses comptes bancaires par application de ce même avis, sont en tout état de cause irrecevables dans le cadre d'une requête ressortissant du contentieux de l'assiette de l'impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'administration soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Considérant, enfin, que si M. X... entend faire condamner l'Etat au remboursement des dépens, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas eu de dépens au cours de l'instance et que sa demande est par suite sans objet ; que si, par ailleurs, le contribuable entend faire condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award