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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée pour la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin, dont le siège est ..., 56120 Josselin, par la société Fiduciaire générale, avocats à Vannes ;
La S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 89.1805 - 89.1806 - 89.1807 en date du 2 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités a

fférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée pour la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin, dont le siège est ..., 56120 Josselin, par la société Fiduciaire générale, avocats à Vannes ;
La S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 89.1805 - 89.1806 - 89.1807 en date du 2 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1981 à 1984, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1984 et des pénalités afférentes, enfin la décharge des amendes d'un montant total de 100 F pour défaut de déclaration relative à la taxe professionnelle au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin n'a comptabilisé ses recettes au cours des années en litige que globalement, en fin de journée, sans les assortir d'aucune pièce justificative ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit écarter cette comptabilité comme non probante, alors même que l'entreprise serait de petite taille et que le prix de chaque produit vendu est peu élevé ;
Considérant, en outre, que la société entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Y... du 24 juin 1959 et de la réponse ministérielle à M. X... du 22 juin 1972 qui admettent la globalisation des recettes en fin de journée à condition, par ailleurs, que la comptabilité soit bien tenue et que les résultats soient en rapport avec la production apparente de l'entreprise ; qu'elle ne saurait toutefois utilement s'en prévaloir dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société n'a pu présenter aucune pièce justificative, n'avait pas de comptabilité régulière et qu'en outre, le contrôle a permis d'établir qu'elle avait omis de comptabiliser des recettes de façon importante et répétée sur toutes les années en litige ;
Considérant toutefois qu'en se bornant à faire état de ce que la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin n'a pas tenu régulièrement sa comptabilité et a omis d'enregistrer des recettes de manière importante et répétée, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la contribuable ; que par suite il y a lieu de substituer à ces pénalités des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles concernaient les pénalités de mauvaise foi ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin et afférentes au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 et au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1984.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Boucherie-Charcuterie de Josselin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02210
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt02210 ?
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