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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1996, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94105 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder une somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article

R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1996, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94105 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder une somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... dont le chiffre d'affaire n'excède pas 3 000 000 F ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a adressé à M. X..., le 13 janvier 1992, un avis indiquant à celui-ci que les opérations de contrôle de sa comptabilité en ce qui concerne la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, débuteraient le lundi 27 janvier 1992 ; que les interventions sur place ont eu lieu du 27 janvier au 17 avril 1992 ; que le service des impôts a ensuite adressé à l'intéressé le 21 mai 1992, un avis lui indiquant qu'il ferait l'objet, à compter du 3 juin 1992, d'un contrôle de sa comptabilité en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; que les interventions sur place se sont déroulées du 3 au 6 juin 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le soutient le requérant, ces interventions auraient eu également pour objet de poursuivre le contrôle de sa comptabilité de la période précédemment vérifiée ; que si le vérificateur n'a pas constaté par procès-verbal l'achèvement des opérations de contrôle ayant porté sur la première période vérifiée, cette omission, se rapportant à une procédure non prévue par un texte fiscal, n'est pas de nature à établir que lesdites opérations se seraient poursuivies postérieurement au 17 avril 1992 ; que la circonstance que la notification de redressements adressée par le service des impôts au contribuable en ce qui concerne la seconde période vérifiée porte la mention "complémentaire" et contient une motivation similaire à celle de la notification de redressements relative à la première période vérifiée, est sans incidence sur l'appréciation de la durée des opérations de contrôle relative à chacune des vérifications engagées ; que sont également inopérants à cet égard les moyens tirés du fait que les deux notifications de redressements sont datées du même jour et de ce que le service a adressé au contribuable une "réponse aux observations" commune aux deux périodes vérifiées ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet en réalité d'une seule vérification de comptabilité dont la durée aurait dépassé trois mois ; qu'ainsi, la procédure de vérification de comptabilité n'est entachée d'aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que lors des opérations de contrôle de sa comptabilité, qui se sont déroulées sur place, il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que celui-ci n'était nullement tenu d'indiquer au contribuable qu'il reviendrait ultérieurement vérifier une année autre que celles qui faisaient l'objet du contrôle, ni d'adresser au conseil fiscal désigné par le contribuable une invitation à assister aux opérations de vérification ; que la double circonstance que l'administration, dans l'intervalle des deux vérifications, aurait contrôlé la comptabilité de la personne à laquelle le requérant avait vendu son précédent fonds de commerce et aurait eu connaissance d'un jugement du Tribunal de commerce de Bourges le condamnant pour non respect de son contrat de vente, est sans incidence sur la régularité de la seconde vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions litigieuses ont été établies suivant une procédure régulière ;
Considérant que M. X... conteste les redressements résultant de la réintégration des frais financiers au seul motif que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, suite à ce qui a été dit ci-dessus, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux années en litige : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exploité à Méry-sur-Cher (Cher) jusqu'au 30 juin 1987 une entreprise individuelle qui avait pour principale activité la conception et la fabrication de moules en résine et la fabrication en petite série d'objets en plastique selon le procédé dit de "basse pression" ; qu'après avoir cédé son fonds de commerce à la date susindiquée, il a été, pendant une période de 18 mois, d'abord salarié puis ensuite chômeur ; que, le 1er janvier 1989, il a créé à Méry-sur-Cher l'entreprise ESMP Matières Plastiques qui a pour activité principale la conception de moules en métal et, par voie de sous-traitance, leur fabrication ainsi que la fabrication en grande série de produits en plastique selon le procédé dit de "haute pression" ; que, bien qu'ayant des similitudes, ces deux activités ne sont pas identiques, nonobstant la circonstance, invoquée par l'administration, qu'une facture du 26 mars 1987 non produite au dossier établirait qu'à cette date l'intéressé était déjà en mesure d'utiliser le procédé dit de "haute pression" ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il y aurait eu un transfert de personnel ou de matériel entre les deux entreprises ; que si le ministre soutient que celles-ci avaient les mêmes fournisseurs, il ne contredit pas sérieusement les affirmations du requérant selon lesquelles il s'agirait de fournisseurs généraux ayant vocation à approvisionner toutes les entreprises du secteur des matières plastiques ; qu'aucune pièce du dossier ne permet l'identification de clients communs ; que la circonstance qu'un jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 10 décembre 1991 a condamné le requérant pour non respect de la clause de non concurrence de son contrat de vente ne saurait suffire à démontrer que l'activité de l'entreprise ESMP Matières Plastiques est identique à celle précédemment exploitée par M. X... et a la même clientèle ; qu'ainsi, l'entreprise créée le 1er janvier 1989 doit être regardée comme ayant le caractère d'entreprise nouvelle ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison de la remise en cause du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions actuellement applicables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison de la remise en cause du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 août 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02104
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 01 janvier 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt02104 ?
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