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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95.1003 en date du 25 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de décharger ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95.1003 en date du 25 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de décharger ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant que M. et Mme X... ont reçu notification de la décision rejetant leur réclamation le 3 février 1995 ; que si le tribunal administratif a reçu leur demande le 4 mai 1995, il résulte de l'instruction que les contribuables ont posté leur demande le 30 mars, soit en temps utile pour être enregistrée avant la date d'expiration du délai de recours, le 4 avril 1995 ; que dès lors, contrairement aux termes de l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 25 juin 1996, leur demande ne devait pas être regardée comme tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le service, en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les a privés d'une garantie essentielle ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les contribuables ne contestaient, à ce stade de la procédure, que la qualification donnée par l'administration à la société Actiforces pour lui refuser le droit de bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts ; que cette commission était incompétente pour connaître de cette question de droit ; que, par suite les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de redressement aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé, le 20 novembre 1989, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Actiforces dont il est gérant et unique associé et dont l'objet statutaire est notamment l'achat, la conception, la production et la vente de produits matériels et immatériels permettant de développer les ventes, la vente de logiciels et d'agencements, la formation, l'organisation, le recrutement et le conseil ; que si M. X... fait notamment valoir qu'il a recruté son épouse comme assistante salariée dès la création de l'entreprise, puis un autre salarié en octobre 1990, qu'il a dépensé au cours de ce même exercice 26 000 F en publicité et démarchage, fait appel à des sous-traitants et, d'une façon générale, eu recours à des méthodes commerciales, il ne conteste pas, cependant que les ventes de "kits" de formation n'ont constitué qu'une petite proportion du chiffre d'affaires de la société de l'année 1990, alors que les prestations de services, notamment facturées sous forme d'honoraires, en constituaient l'essentiel, et qu'il a, en réalité, assuré seul et lui-même ces prestations de service auprès de ses clients au cours de l'année 1990 ; que l'activité de la société Actiforces doit par suite être regardée comme non commerciale et, de ce fait, exclue du bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts ; que la demande de M. et Mme X... doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 juin 1996 du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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