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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.700-94.308 du 2 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1991 et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1991 et du 1er octob

re 1991 au 31 mars 1992 ;
2 ) de prononcer la restitution et la déchar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.700-94.308 du 2 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1991 et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1991 et du 1er octobre 1991 au 31 mars 1992 ;
2 ) de prononcer la restitution et la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-918 du 25 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PLANCHAT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 242 322 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la tardiveté de la demande présentée pour la période correspondant à l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b. Du versement de l'impôt contesté ..." ;
Considérant que, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de l'année 1988, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement et reste seule en litige, le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1990 ; que la réclamation de M. X... portant sur la période correspondant à ladite année a été adressée à l'administration le 21 mai 1991 ; que, dès lors, elle était tardive et que, par suite, la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Rouen était irrecevable en tant qu'elle concernait la période correspondant à l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté l'intégralité de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de deux cent quarante deux mille trois cent vingt deux francs (242 322 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02046
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt02046 ?
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