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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT02029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée par la société anonyme Automobiles castelbriantaises, qui a son siège dans la zone industrielle, route de Saint-Nazaire, à Châteaubriant (44410) ;
La société Automobiles castelbriantaises demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932949 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée par la société anonyme Automobiles castelbriantaises, qui a son siège dans la zone industrielle, route de Saint-Nazaire, à Châteaubriant (44410) ;
La société Automobiles castelbriantaises demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932949 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe professionnelle au titre de 1992 perçue au profit du département et de la région :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ..." ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Automobiles castelbriantaises, dans le cadre d'un jugement de plan de continuation de la S.A. PINEL rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 8 octobre 1991, a acquis de cette société le droit au bail pour des locaux situés à Châteaubriant (Loire-Atlantique) dans lesquels la S.A. PINEL, qui était concessionnaire Citroën, exerçait une activité d'achat-vente de voitures ; qu'en application du même plan de continuation elle a aussi repris divers matériels de bureau et d'exploitation pour une valeur de 185 000 F, les contrats de travail de cinq salariés de la S.A. PINEL et s'est engagée à embaucher prioritairement le personnel licencié ; que la société Automobiles castelbriantaises exerce la même activité que la S.A. PINEL, qui lui a d'ailleurs transféré ses fichiers clients et qu'en outre il n'est pas contesté que cette dernière n'est plus concessionnaire Citroën dans le secteur géographique de Châteaubriant ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait créé une structure autonome là où la S.A. PINEL ne disposait que d'un simple point de vente, la société Automobiles castelbriantaises doit être regardée comme ayant repris une activité précédemment exercée par la S.A. PINEL ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, elle ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'instruction 4-A-5-95 du 6 juillet 1995 dès lors que celle-ci a été publiée postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Automobiles castelbriantaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société Automobiles castelbriantaises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Automobiles castelbriantaises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02029
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 06 juillet 1995 4A-5-95


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt02029 ?
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