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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1222 en date du 23 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cherbourg au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1222 en date du 23 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cherbourg au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ;
Considérant que la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Cherbourg, à raison de l'activité d'agent d'assurance qu'il exerçait alors au sein d'une société en participation, a été établie par rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis d'imposition relatif à cette taxe aurait été expédié par l'administration à une autre adresse que celle de l'activité professionnelle de l'intéressé ; que, d'ailleurs, le contribuable fait état, dans sa réclamation produite au dossier, de ce que les courriers parvenus à cette adresse ne lui ont pas été réexpédiés ; que le requérant n'établit pas que les services fiscaux auraient été informés de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait être regardé comme n'ayant pas été régulièrement avisé de l'imposition ainsi mise en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que, dès lors, la réclamation qu'il a formée le 26 février 1994 était tardive ; que les moyens fondés sur les erreurs qui ont pu affecter certains actes de poursuites sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01630
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt01630 ?
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