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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT01623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... à Le Preux (50340) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1360 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais de procédure ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... à Le Preux (50340) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1360 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. X..., qui exerce l'activité de vétérinaire, une partie des frais financiers qu'il avait déduits au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; qu'elle a en effet constaté, au terme d'une vérification de comptabilité, que le solde négatif du compte de l'exploitant avait atteint, au titre de chacune des années en litige, des montants plusieurs fois supérieurs aux bénéfices et qu'ainsi les frais correspondant aux emprunts et découverts bancaires ainsi qu'aux avances des fournisseurs avaient été rendus nécessaires par la situation de la trésorerie personnelle de l'intéressé et non par celle de son cabinet ;
Considérant que si le caractère débiteur du compte de l'exploitant ne saurait, à lui seul, justifier les redressements, pour un titulaire de bénéfices non commerciaux qui, en tout état de cause, comme en l'espèce, ne tient pas une comptabilité de bilan, cette circonstance ne saurait dispenser l'intéressé de l'obligation qui lui incombe, comme il a été dit ci-dessus, de justifier que les frais financiers qu'il a portés en charges déductibles ont été nécessités par l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X... ne conteste pas sérieusement que les frais financiers en cause tenaient pour partie aux prélèvements qu'il avait effectués à titre personnel et qui ont excédé les bénéfices de son entreprise au 31 décembre de chacune des années précitées ; que d'ailleurs, il avait procédé lui-même spontanément à des réintégrations de 20 000 F en 1988 et de 8 000 F en 1990 ; qu'en se bornant à faire état en termes généraux, des difficultés résultant de sa rupture d'avec le cabinet de groupe dont il faisait partie, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la part des frais financiers que le service a réintégrée correspondrait à des charges d'emprunts ou de découverts bancaires nécessitées par l'exercice de sa profession ; que si les charges comptabilisées par le requérant étaient constituées en partie par des majorations de retard réclamées par des fournisseurs, il n'est pas établi que celles-ci excéderaient la part des frais que le service a admise comme présentant un caractère professionnel ; que d'ailleurs M. X... n'apporte pas de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le service aurait fait une insuffisante évaluation desdits frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01623
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt01623 ?
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