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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT01606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT01606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée par la SCI QUERE, dont le siège est ... ;
La SCI QUERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-420 en date du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 214 154 F ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé avec actualisation au taux légal en vigueur au jour de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée par la SCI QUERE, dont le siège est ... ;
La SCI QUERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-420 en date du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 214 154 F ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé avec actualisation au taux légal en vigueur au jour de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 242-OC de l'annexe II au code général des impôts, relatif au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable, pris pour l'application de l'article 271 dudit code, et dans sa rédaction alors applicable : "Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 F. En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de TVA dont dispose un contribuable constitue une réclamation contentieuse qui est soumise aux délais particuliers des articles 242-OA à 242-OL de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable, doit être contestée directement devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI QUERE a demandé à l'administration le 2 juillet 1990 le remboursement d'un crédit de taxe déductible non imputable dont elle estimait disposer au titre du deuxième trimestre 1990 ; que le service, par une décision du 20 novembre 1990, n'a que partiellement fait droit à cette réclamation ; que la société a présenté une nouvelle réclamation le 4 mai 1992 tendant au remboursement du solde de crédit de taxe non remboursé ; que la société a saisi le tribunal administratif du refus implicite de l'administration de faire droit à cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que n'est pas invoquée une erreur qui aurait affecté la déclaration de TVA souscrite au titre du deuxième trimestre 1990 dont le remboursement demandé est issu, cette déclaration ne peut, en tout état de cause, être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme un "versement" au sens du b) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales susceptible d'ouvrir le délai de réclamation prévu par ce texte, alors même que cette déclaration a comporté une imputation de TVA déductible sur de la TVA collectée ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que le délai de demande de remboursement, laquelle a par elle-même le caractère d'une réclamation, est fixé par les dispositions particulières de l'article 242-OC précité de l'annexe II au code général des impôts, la demande de remboursement du 2 juillet 1990 ne peut être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme un événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales de nature à ouvrir un autre délai de réclamation ;
Considérant, enfin, que si l'administration a accordé au redevable un remboursement complémentaire par décision du 27 février 1991, il résulte de l'instruction que le service s'est alors borné à prendre en compte les nouveaux justificatifs produits par le contribuable, mais n'a pas remis en cause le principe de la réfaction qu'il appliquait au remboursement demandé, sur le fondement de l'article 226-3 de l'annexe II au code général des impôts, à raison de la date de souscription de l'option de la société en faveur de l'assujettissement à la TVA, principe qui avait été affirmé dès la décision d'admission partielle de la demande initiale ; que, par suite, ce remboursement complémentaire ne peut davantage être regardé comme un événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation ;
Considérant, ainsi, que le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que la demande de remboursement présentée à l'administration le 4 mai 1992 d'un crédit de TVA ressortant d'une déclaration souscrite au titre du deuxième trimestre 1990 était tardive au regard du délai fixé par l'article 242-OC précité de l'annexe II au code général des impôts, et que, par suite, la requête qui lui était adressée tendant à ce remboursement ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI QUERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI QUERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI QUERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01606
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, 242, R199-1
CGIAN2 242, 226-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt01606 ?
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