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19/10/1999 | FRANCE | N°96NT01549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96NT01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée par la Société d'armement à la pêche JEGO-QUERE et compagnie, dont le siège est ... Le Cam à Lorient (56100), représentée par son président-directeur général ;
La société JEGO-QUERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923571 en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder une réduction de cette imposition de 113 834 F,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée par la Société d'armement à la pêche JEGO-QUERE et compagnie, dont le siège est ... Le Cam à Lorient (56100), représentée par son président-directeur général ;
La société JEGO-QUERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923571 en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder une réduction de cette imposition de 113 834 F, à raison de 93 360 F en droits et 21 474 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : "Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété" ; et qu'aux termes de l'article 39 E du même code : "Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ... Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 73 de la loi n 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, dont elles sont issues, que le prix de revient de la part de propriété qu'amortit, à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires a pour base le prix d'achat de sa part de propriété et non sa quote-part dans le prix de revient du navire ;
Considérant que la société JEGO-QUERE a souscrit, en 1975, à une participation de 40 % dans la copropriété du navire "Capitaine X...", par un apport dans celle-ci de 2 200 000 F ; que, par application des dispositions précitées, c'est à bon droit que l'administration, à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de ladite société, a déterminé l'amortissement auquel celle-ci aurait dû procéder à compter du 1er janvier 1978, sur le prix ainsi versé pour l'acquisition de ses parts dans la copropriété et non, comme elle l'avait fait, sur sa quote-part dans le prix de revient du navire ;
Considérant que si la société requérante soutient que la somme précitée ne correspond qu'à l'apport en trésorerie qu'elle a effectué et si elle doit alors être regardée comme soutenant à titre subsidiaire que la valeur d'acquisition de ses parts comprendrait en outre sa part de bénéfices laissés en compte courant, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation alors que la charge de la preuve du bien-fondé de l'amortissement qu'elle revendique lui incombe ;
Considérant, enfin, que le tableau annexé à l'instruction administrative du 16 janvier 1996 dont se prévaut la requérante ne donne pas des dispositions précitées une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus et ne saurait dès lors, en tout état de cause, être utilement opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JEGO-QUERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société JEGO-QUERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JEGO-QUERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01549
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 8 quater, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 16 janvier 1996
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-19;96nt01549 ?
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