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05/10/1999 | FRANCE | N°98NT02231;98NT02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 octobre 1999, 98NT02231 et 98NT02232


Vu 1 ), sous le n 98NT02231, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présentée pour Mme Renée Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Rennes ;
Mme Renée Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97.1213 - 97.1231 en date du 2 juil-let 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'arti

cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu 1 ), sous le n 98NT02231, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présentée pour Mme Renée Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Rennes ;
Mme Renée Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97.1213 - 97.1231 en date du 2 juil-let 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), sous le n 98NT02232, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présentée pour M. Louis Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Rennes ;
M. Louis Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97.1213 - 97.1231 en date du 2 juil-let 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, sont relatives à une imposition établie au nom de M. et Mme Z... et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le principe de l'imposition séparée :
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose des revenus distincts" ; que Mme Z... et M. Z..., non séparés de biens, ont souscrit des déclarations de revenus communes ; qu'il appartient dès lors à Mme Z..., qui demande une imposition séparée, d'apporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions énoncées par le code général des impôts pour en bénéficier ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z... dispose de revenus distincts de ceux de son époux ; qu'elle fait en outre état, pour la première fois en appel, d'un arrêt de la chambre civile de la Cour d'appel de Caen en date du 24 mars 1998 qui constate que M. Z... a quitté le domicile conjugal depuis 1977, soit antérieurement aux années en litige et qu'il ne l'a pas regagné depuis ; que ledit arrêt prononce la séparation de corps ; que, par suite, Mme Z... doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle est en droit de bénéficier d'une imposition séparée ; que, par voie de conséquence, les impositions contestées d'un montant de 657 705 F au titre de 1991, 145 268 F au titre de 1992 et 130 822 F au titre de 1993 ont été établies à tort au nom de M. et Mme Z... et doivent être déchargées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de Mme Z... et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Z... sont déchargés en droits et pénalités, au titre des années 1991, 1992 et 1993 respectivement des sommes de six cent cinquante sept mille sept cent cinq francs (657 705 F), cent quarante cinq mille deux cent soixante huit francs (145 268 F) et cent trente mille huit cent vingt deux francs (130 822 F)
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... et de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02231;98NT02232
Date de la décision : 05/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 6-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-05;98nt02231 ?
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