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05/10/1999 | FRANCE | N°97NT00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 octobre 1999, 97NT00214


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) à titre principal d'annuler l'article 1er du jugement n 92-6332 en date du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Top Imprimerie la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 1988 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de la socié

té Top Imprimerie les rappels de TVA dont elle a fait l'objet ainsi que les p...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) à titre principal d'annuler l'article 1er du jugement n 92-6332 en date du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Top Imprimerie la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 1988 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de la société Top Imprimerie les rappels de TVA dont elle a fait l'objet ainsi que les pénalités correspondantes ;
3 ) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la société Top Imprimerie les impositions supplémentaires de TVA qui lui étaient réclamées à concurrence de 33 120 F de droits et 2 390 F de pénalités, et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement du 17 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Top Imprimerie s'était bornée à demander au tribunal administratif la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 1988 en tant que ce supplément procède de la remise en cause du fait générateur de la taxe en ce qui concerne certains travaux d'imprimerie ; que le tribunal administratif, en prononçant la décharge de l'intégralité de ce supplément, qui provenait pour partie d'autres redressements non contestés, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement et le rétablissement des impositions correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel ... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ... 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ..., lors de la réalisation du fait générateur ; ... c. pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des travaux d'impression effectués par la S.A.R.L. Top Imprimerie est réalisée sur des matières premières, et notamment du papier, appartenant à l'entreprise ; qu'en procédant ainsi à des travaux qu'elle réalise à partir de matériaux dont elle est propriétaire, elle doit être regardée, lorsqu'elle fournit le résultat de ces travaux à ses clients, comme effectuant des livraisons de biens ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a regardé ces opérations comme des ventes et non comme des prestations de services, au regard des règles d'exigibilité de la TVA, nonobstant la circonstance que le coût du papier ne représente qu'une part de 25 % du prix du produit fini et celle que les travaux d'impression sont réalisés à partir de films fournis par les clients et qui leur sont restitués, et celle enfin que le personnel employé mettrait en oeuvre des compétences techniques et artistiques ; qu'est inopérant, en tout état de cause, au regard de la qualification de l'opération, le moyen tiré d'un avis donné par la Commission départementale des impôts ;

Considérant qu'ainsi, c'est à tort, que le tribunal a considéré les opérations en cause comme des prestations de services ; que, toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la société Top Imprimerie devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, dans un litige concernant la détermination du fait générateur de la TVA d'une instruction administrative du 2 septembre 1970 concernant le taux de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Top Imprimerie la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Top Imprimerie a été rendue redevable au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 1988 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Top Imprimerie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00214
Date de la décision : 05/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.


Références :

CGI 256, 269
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 02 septembre 1970
Instruction du 01 avril 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-05;97nt00214 ?
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