La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°96NT02249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 octobre 1999, 96NT02249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1996, présentée pour la société INTERBATIMENT, qui a son siège au lieu-dit "Lenruit" à Questembert (56230), par Me BRELUZEAU, avocat ;
La société INTERBATIMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911846 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1996, présentée pour la société INTERBATIMENT, qui a son siège au lieu-dit "Lenruit" à Questembert (56230), par Me BRELUZEAU, avocat ;
La société INTERBATIMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911846 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me BRELUZEAU, avocat de la société INTERBATIMENT,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERBATIMENT qui a pour objet la construction et la rénovation de bâtiments, a été constituée le 2 juin 1985 par M. et Mme X... et sept autres associés ; que ces neuf personnes étaient avant leur licenciement le 1er juin 1985, salariés de la société SACOTRA dont la mise en règlement judiciaire puis la cessation définitive d'activité sont intervenues respectivement les 22 mars et 21 juin 1985 ; que M. et Mme X... étaient associés de la société SACOTRA et le sont également de la société INTERBATIMENT ; que M. X... qui était directeur général de la société SACOTRA est gérant de la société INTERBATIMENT ; que la société SACOTRA avait le même objet que cette dernière ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que l'activité de la société requérante porterait de façon quasi-exclusive sur la construction de maisons individuelles alors que la société SACOTRA construisait surtout des immeubles collectifs ; qu'il ressort également de l'instruction que la société INTERBATIMENT a acquis une partie du matériel de transport et de l'outillage de la société SACOTRA ; que, par ailleurs, il est constant que deux chantiers commencés par la société SACOTRA ont été repris par la société INTERBATIMENT, qui, comme cette dernière, avait son siège à Lenruit en Questembert (Morbihan) ; que, dans ces conditions, la société INTERBATIMENT doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société SACOTRA ; que, par suite, elle n'est pas fondée, en ce qui concerne l'application de la loi fiscale, à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que la société INTERBATIMENT invoque le bénéfice du paragraphe 5 de l'instruction du 16 mars 1984 de la direction générale des impôts selon lequel "l'exclusion du régime de faveur prévue au III de l'article 44 bis du code général des impôts concerne les entreprises reprenant une activité par voie d'acquisition ou de location-gérance du fonds de commerce ou d'industrie, même si elles procèdent à des changements tels que l'extension de l'activité initiale, le transfert géographique du lieu d'exploitation, la modification de l'organisation ou l'accroissement du potentiel productif" ;
Mais, considérant qu'il ne ressort pas des termes du paragraphe invoqué, que contrairement à ce que soutient la société, l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles toutes celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que suivant les modalités indiquées par ledit paragraphe ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la société requérante, tiré de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INTERBATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société INTERBATIMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société INTERBATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02249
Date de la décision : 05/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 16 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-05;96nt02249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award