Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Puteaux (92800), Y... Eve 2 809 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1156 du 26 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à un immeuble du Havre, ..., au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, la disposition de l'article 1389.1 du code général des impôts, relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne concerne que les immeubles affectés à l'habitation ; que, d'autre part, le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ; que M. X... n'apporte, au soutien de sa requête, aucun élément de nature à remettre en cause la solution qui a été retenue par le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 26 novembre 1996 ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a donc lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.