Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, présentée par M. et Mme Didier X..., demeurant à Sainte-Gauburge (61370), 45 Grande-Rue ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-110 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis à Ecommoy (Sarthe) au titre de l'année 1993 ;
2 ) de leur accorder la réduction de l'imposition, à titre gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant que, bien que M. et Mme X... aient dû quitter leur maison de la Petite Perroterie, dans la commune d'Ecommoy (Sarthe), avant la fin du mois de janvier 1993, ils étaient redevables de la taxe d'habitation, dès lors qu'ils l'habitaient à la date du 1er janvier ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder, à titre gracieux, la remise ou la modération d'une imposition ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.