Vu, 1 ), la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NT01289, présentée par la société à responsabilité limitée des Ambulances Altifagiennes, ayant son siège à Auffray (76720), rue de la Libération ;
La société des Ambulances Altifagiennes demande à la Cour :
1 ) de surseoir à l'exécution du jugement n 93-659 du 15 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant, avec sursis de paiement, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ;
2 ) d'annuler le jugement ;
3 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée comme ci-dessus sous le
n 96NT01291, présentée par la société à responsabilité limitée des Ambulances Altifagiennes ;
La société demande à la Cour :
1 ) de surseoir à l'exécution du jugement n 93-658 du 15 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant, avec sursis de paiement, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1990 ;
2 ) d'annuler le jugement ;
3 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'avis postal versé au dossier et qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée des Ambulances Altifagiennes a, dès le 28 mars 1996, accusé réception de chacun des deux jugements critiqués, par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté chacune de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989, et d'autre part, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1990 ; qu'en application des dispositions précitées, l'intéressée avait la faculté de faire appel jusqu'au mercredi 29 mai 1996, à minuit ; que ses requêtes, qu'il convient de joindre, toutes deux enregistrées seulement le 30 mai 1996, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la société des Ambulances Altifagiennes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Ambulances Altifagiennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.