Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée par M. et Mme Christian X..., demeurant à Auffray (76720), rue de la Libération ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de surseoir à l'exécution du jugement n 93-660 en date du 15 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant, avec sursis de paiement, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) d'annuler le jugement ;
3 ) de leur accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que l'article R.57-1 du même livre précise : "La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent qu'elle se contente d'énumérer des redressements, en se référant à la notification de redressements envoyée à la société à responsabilité limitée des Ambulances Altifagiennes dont ils sont les associés, il ressort de son examen que la notification qui leur a été adressée le 19 août 1991 précise, pour chacune des deux années 1988 et 1989, la nature des redressements, leur montant, les circonstances de fait et les règles applicables pour les justifier ; que les intéressés ont été mis à même de faire valoir utilement leurs observations ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.