Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour M. A... CHABLE, demeurant ..., par Me Christian X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2075 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Mans à lui verser la somme de 54 120 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 2 juillet 1993 ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
3 ) de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me Z... se substituant à Me SALAUN, avocat de la communauté urbaine du Mans,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la communauté urbaine du Mans :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 juillet 1993, M. Y... a fait une chute, alors que, sortant de sa voiture, il avait heurté un madrier déposé dans le caniveau bordant le trottoir de la rue d'Alger au Mans ; que ce madrier, qui dépassait de plusieurs centimètres le replat du trottoir, constituait un obstacle excédant les défectuosités que les piétons doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la communauté urbaine du Mans ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de la voie publique ;
Considérant, toutefois, que le madrier ayant provoqué la chute de M. Y... était visible par tous les piétons attentifs à leur déplacement ; que, dès lors, le manque d'attention dont l'intéressé a fait preuve est de nature à atténuer la responsabilité de la communauté urbaine ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la communauté urbaine du Mans à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté intégralement sa demande au motif que l'accident dont il avait été victime était exclusivement imputable à son inattention ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que M. Y..., qui, à la date de l'accident, était à la retraite, n'a subi aucune perte de revenu ; qu'il ne justifie pas avoir exposé les frais médicaux et pharmaceutiques dont il demande le remboursement ; que, compte tenu des souffrances physiques endurées par l'intéressé et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que du partage de responsabilité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... en condamnant la communauté urbaine du Mans à lui verser une indemnité de 10 000 F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse ne peut s'imputer, ni sur la part de l'indemnité, mise à la charge de la communauté urbaine du Mans, qui répare les souffrances physiques endurées par M. Y..., ni sur l'autre part de l'indemnité, allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence, laquelle ne couvre, en l'espèce, que les seuls troubles non physiologiques subis par la victime ; qu'il suit de là que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe tendant à obtenir le remboursement du montant des prestations servies à son assuré, doivent, en tout état de cause, être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la communauté urbaine du Mans à verser à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la communauté urbaine du Mans la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 avril 1997, est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine du Mans est condamnée à verser à M. Y... une indemnité de dix mille francs (10 000 F).
Article 3 : La communauté urbaine du Mans versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la communauté urbaine du Mans, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.