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09/07/1999 | FRANCE | N°97NT00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 97NT00228


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 26 mai 1997, présentés pour M. Max X..., demeurant ..., par Me Jean-Michel Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1736 du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 mai 1994, dans l'enceinte de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 27 000 F en réparation des conséquences dommageables d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 26 mai 1997, présentés pour M. Max X..., demeurant ..., par Me Jean-Michel Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1736 du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 mai 1994, dans l'enceinte de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 mai 1994, alors qu'il participait à une visite de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, M. X... a fait une chute à l'emplacement d'une dénivellation de 80 cms séparant deux terrasses ; que, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette chute, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à obtenir le remboursement du montant des prestations qu'elle a servies à son assuré, le Tribunal administratif de Caen a relevé que la signalisation du danger créé par la présence de cette dénivellation ne s'imposait pas à l'attention des usagers sachant se trouver à l'intérieur d'un monument historique susceptible de présenter de telles caractéristiques et devant prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques que peut présenter un tel monument ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00228
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;97nt00228 ?
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