Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 26 mai 1997, présentés pour M. Max X..., demeurant ..., par Me Jean-Michel Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1736 du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 mai 1994, dans l'enceinte de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 mai 1994, alors qu'il participait à une visite de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, M. X... a fait une chute à l'emplacement d'une dénivellation de 80 cms séparant deux terrasses ; que, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette chute, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à obtenir le remboursement du montant des prestations qu'elle a servies à son assuré, le Tribunal administratif de Caen a relevé que la signalisation du danger créé par la présence de cette dénivellation ne s'imposait pas à l'attention des usagers sachant se trouver à l'intérieur d'un monument historique susceptible de présenter de telles caractéristiques et devant prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques que peut présenter un tel monument ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de la culture et de la communication.