La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1999 | FRANCE | N°98NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 98NT01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée pour Mme Marcelle X..., demeurant au lieu-dit Les Etablières, route du barrage à La Roche sur Yon (85000), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3336 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 29 891 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;
2 ) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 29 891 F, augmentée des intérêts de droit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée pour Mme Marcelle X..., demeurant au lieu-dit Les Etablières, route du barrage à La Roche sur Yon (85000), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3336 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 29 891 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 891 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui y est annexé ;
Vu le décret n 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel des maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960, dans sa rédaction complétée par le décret n 95-946 du 23 août 1995 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il verse directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements privés sous contrat simple doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que Mme X..., partie volontairement en retraite le 13 septembre 1995, exerçait ses fonctions de maître agréé dans un établissement privé sous contrat simple ; que si l'indemnité de départ à la retraite dont elle réclame le versement est légalement obligatoire pour l'organisme de gestion de l'établissement susmentionné, en sa qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres ( ...) agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence qu'ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ à la retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire à la retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;

Considérant, enfin, que pour contester l'application qui lui est faite des conditions de prise en charge de la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, et prétendre au versement directement par l'Etat de l'indemnité qu'elle estime lui être due, la requérante ne peut utilement se fonder, dans le cadre du présent litige de plein contentieux, ni sur le droit à l'instruction, tel qu'il est protégé notamment par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni sur la liberté des familles dans le choix du type d'enseignement, ni encore sur le principe de gratuité du service public de l'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marcelle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01069
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 95-946 du 23 août 1995
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;98nt01069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award