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08/07/1999 | FRANCE | N°98NT01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 98NT01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présen-tée pour Mme Annick X..., demeurant au lieu-dit Kerbviguet à Elliant (29370), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3200 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 18 616 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18

616 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mai 1995 ;
3 ) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présen-tée pour Mme Annick X..., demeurant au lieu-dit Kerbviguet à Elliant (29370), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3200 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 18 616 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 616 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mai 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui y est annexé ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, "s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu ( ...). Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964" ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction complétée par le décret n 95-946 du 23 août 1995 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres des établissements privés sous contrat d'association, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que Mme X..., partie volontairement en retraite le 1er octobre 1994, exerçait ses fonctions de maître contractuel dans un établissement privé sous contrat d'association ; que si l'indemnité de départ à la retraite dont elle réclame le versement est légalement obligatoire pour l'organisme de gestion de l'établissement susmentionné, en sa qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ à la retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire à la retraite du maître contractuel, a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération de l'intéressé, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;
Considérant, enfin, que pour contester l'application qui lui est faite des conditions de prise en charge de la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, et prétendre au versement directement par l'Etat de l'indemnité qu'elle estime lui être due, la requérante ne peut utilement se fonder, dans le cadre du présent litige de plein contentieux, ni sur le droit à l'instruction, tel qu'il est protégé notamment par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni sur la liberté des familles dans le choix du type d'enseignement, ni encore sur le principe de gratuité du service public de l'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Annick X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01068
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1, art. 6
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 95-946 du 23 août 1995
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;98nt01068 ?
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