La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1999 | FRANCE | N°97NT01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 97NT01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, présentée pour M. Khalid X..., détenu à la maison d'arrêt de Fresnes (94260), par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-2718 - 96-2719 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux condit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, présentée pour M. Khalid X..., détenu à la maison d'arrêt de Fresnes (94260), par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-2718 - 96-2719 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-58 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant état tant des dispositions fondant la décision que des principaux faits délictuels commis par M. X... de 1984 à 1994, et en indiquant qu'en raison de l'ensemble de son comportement l'expulsion de cet étranger constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, l'arrêté attaqué doit être regardé comme satisfaisant aux exigences de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Khalid X..., ressortissant marocain, né en 1964 et entré en France en 1973, a commis depuis 1984 de multiples infractions qui lui ont valu huit condamnations, notamment cinq mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, deux ans et demi d'emprisonnement pour vol avec violence alors qu'il venait de sortir de la maison d'arrêt de Tours, et, en dernier lieu, huit mois d'emprisonnement pour trafic et usage de stupéfiants ; qu'eu égard à la violence du comportement dont a fait preuve le requérant dans l'accomplissement des actes délictueux reprochés, et à l'absence de manifestation d'une quelconque volonté sérieuse de réinsertion, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que son expulsion revêtait, nonobstant son état de santé, le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi que la maladie dont était atteint M. X... lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué, ne pouvait être soignée qu'en France, il ne peut utilement soutenir que son état de santé faisait obstacle à son expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Khalid X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01660
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;97nt01660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award