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08/07/1999 | FRANCE | N°96NT00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 96NT00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996, présentée pour Mme Maria Y...
X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme DA X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-712 du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 du maire de Petit-Quevilly mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er avril 1994 ;
2 ) d'annuler la décision du 30 mars 1994 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996, présentée pour Mme Maria Y...
X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme DA X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-712 du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 du maire de Petit-Quevilly mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er avril 1994 ;
2 ) d'annuler la décision du 30 mars 1994 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Petit-Quevilly du 30 mars 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été employée par la commune de Petit-Quevilly en qualité d'agent de service horaire remplaçante du 17 janvier 1983 au 31 décembre 1991, Mme DA X... a été nommée agent d'entretien stagiaire à temps complet à compter du 1er janvier 1992 par arrêté municipal du 18 décembre 1991 ; qu'à l'expiration de la durée normale de son stage, l'intéressée a fait l'objet de deux prolongations de stage d'une durée de six mois par arrêtés des 10 décembre 1992 et 21 juin 1993 ; qu'à l'issue de cette nouvelle période probatoire expirant le 1er janvier 1994, l'intéressée a continué d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur une éventuelle titularisation ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, Mme DA X... conservait la qualité de stagiaire à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée ; que la circonstance que les décisions prolongeant son stage aient été prises sans consultation préalable de la commission administrative paritaire est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 1994 par lequel le maire de Petit-Quevilly a mis fin pour ce motif à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er avril 1994 ;
Considérant, en second lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, enfin, que la mesure prise à l'encontre de Mme DA X... n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, présenté le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'elle n'avait donc ni à être précédée de la communication de son dossier, Mme DA X... ne l'ayant pas demandé, ni à être accompagnée d'une explicitation des motifs à l'origine de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note interne adressée le 9 mars 1994 par la directrice des affaires scolaires de la commune au secrétaire général, que Mme DA X... exerçait ses fonctions de manière irrégulière et superficielle et que sa coopération avec ses collègues de travail n'était pas jugée satisfaisante ; que, dans ces conditions, en décidant de mettre fins aux fonctions d'agent d'entretien stagiaire de Mme DA X... pour insuffisance professionnelle, le maire de Petit-Quevilly n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Petit-Quevilly, que Mme DA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'indemnités :

Considérant que les conclusions à fins d'indemnités de Mme DA X..., présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme DA X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme DA X... à payer à la commune de Petit-Quevilly la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Maria Y...
X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petit-Quevilly au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Y...
X..., à la commune de Petit-Quevilly et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00447
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Arrêté du 18 décembre 1991
Arrêté du 10 décembre 1992
Arrêté du 21 juin 1993
Arrêté du 30 mars 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;96nt00447 ?
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