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06/07/1999 | FRANCE | N°96NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96NT00828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée pour la société Socaprel, ayant son siège à Barentin (76360), par Me X..., avocat ;
La société Socaprel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-151 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 24 janvier 1996, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée pour la société Socaprel, ayant son siège à Barentin (76360), par Me X..., avocat ;
La société Socaprel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-151 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 24 janvier 1996, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : "Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droit de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition : 1 qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante ; 2 que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices" ; qu'aux termes de son article 8 : "Les versements de la nature de ceux visés à l'article 4 effectués par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l'assiette de l'impôt français que dans les conditions prévues audit article 4" ;
Considérant qu'un contribuable n'est en droit de déduire de son bénéfice imposable une charge inscrite dans sa comptabilité que s'il est en mesure d'établir qu'elle est effectivement la contrepartie de services rendus dans l'intérêt de son activité ; qu'alors même qu'il aurait été domicilié à Garches (Hauts-de-Seine) jusqu'en 1985 et serait imposable en France, M. Y... avait à Monte-Carlo, au plus tard depuis le mois de juillet 1982, une adresse portée sur les factures mensuelles lui indiquant le chiffre d'affaires réalisé avec la société Valéo, le taux appliqué et le montant des commissions en résultant ; que, les sommes ayant été versées par la société Socaprel à une personne physique résidant dans la principauté de Monaco, la consultation de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires, laquelle a d'ailleurs précisé qu'elle ne se prononçait pas sur l'existence effective des services de M. Y..., ne saurait avoir pour effet de transmettre à l'administration la charge des justifications qui, selon les stipulations précitées de la convention franco-monégasque, doivent être apportées par l'entreprise versante ; que la charge de la preuve incombe à la société requérante ;

Considérant que, si M. Y... avait proposé aux deux associés de la société Socaprel en formation, rencontrés en 1982, de les mettre en relation avec d'importantes sociétés, tant en France qu'à l'étranger, le développement important d'un chiffre d'affaires, passant avec la société Valéo de 5 800 000 F en 1984 à 9 800 000 F en 1987, ne suffit pas à établir que M. Y... aurait eu à entreprendre des démarches dans l'intérêt de la société Socaprel au cours des exercices 1986 et 1987 ; que s'il est produit un échange de lettres, qui fait apparaître que les sociétés Socaprel et Valéo ont eu des entretiens directs, ce courrier n'apporte aucune information sur le caractère effectif d'une quelconque démarche de M. Y..., ni même sur la nécessité de son intervention ; que la société Socaprel ne saurait utilement faire valoir que, pour la déductibilité des commissions versées dans le commerce international, la preuve matérielle et complète de la réalité de l'opération d'entremise ne serait pas exigée ; que les éléments apportés par la requérante ne sont pas susceptibles de justifier suffisamment, comme l'exige la convention franco-monégasque, la sincérité du service qui a été rendu, durant les deux exercices en cause, en contrepartie des commissions versées, et l'absence de dissimulation ou transfert de bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socaprel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Socaprel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socaprel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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