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06/07/1999 | FRANCE | N°96NT00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96NT00161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée par M. et Mme Yannick X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1546 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant, en ce qu'ils portent sur des crédits d'origine indéterminée, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de sa majoration de mauvaise foi, auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 1981 à 1983 ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée de 177 738 F

;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés, notamment...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée par M. et Mme Yannick X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1546 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant, en ce qu'ils portent sur des crédits d'origine indéterminée, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de sa majoration de mauvaise foi, auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 1981 à 1983 ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée de 177 738 F ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés, notamment d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... - Elle peut également lui demander des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant que l'importance du nombre des crédits à justifier ne fait pas obstacle à l'imposition du contribuable sur les crédits pour lesquels il s'est abstenu de répondre ou a donné une réponse insuffisante ; que la circonstance que M. et Mme X... aient été en mesure de justifier l'origine de 197 des 214 crédits énumérés dans la demande d'éclaircissements et de justifications en date du 18 septembre 1984, ou que leurs explications aient conduit l'administration, avant la mise en recouvrement, à ramener le redressement de 291 284 F envisagé par la notification du 10 janvier 1985, à 259 284 F, ou encore, par la décision rendue le 21 juin 1989 sur leur réclamation, à réduire la base imposable à la somme de 235 784 F ne correspondant qu'à onze crédits, n'est pas de nature à établir qu'il aurait été fait un usage irrégulier de la procédure de taxation d'office et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être consultée ;
Considérant que, toutefois, dans le cas où la réponse comporte des éléments vérifiables, l'administration ne peut recourir à la taxation d'office, sans avoir préalablement opéré les vérifications possibles et demandé au contribuable les précisions nécessaires ; que les requérants font valoir que chacune des demandes de l'administration a été suivie de réponses justifiées et vérifiables et qu'ils ont, en particulier, répondu à la demande de justifications complémentaires, en date du 23 octobre 1984 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... estiment avoir précisément indiqué que certains crédits correspondent à des commissions versées par des entreprises, ils avaient laissé inexpliqué un crédit de 4 100 F, avaient fait mention d'un remboursement de frais et, pour les quatre autres crédits, s'étaient bornés à faire mention des noms de REYMOND, LARCHER et COZANET ; que les sommes invoquées n'étaient pas comprises dans les redressements envisagés pour l'activité de courtage, laquelle a été soumise en définitive au régime forfaitaire ; qu'en outre, pour déterminer le bénéfice commercial résultant de l'activité de courtage, il a été tenu compte des crédits qui ont pu être identifiés comme correspondant à des commissions ; que, d'une part, il n'est pas établi que, connaissant le nom de l'entreprise et la nature de la prestation, l'administration, qui pouvait user de son droit de communication, ait été mise à même d'opérer d'éventuelles vérifications ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que, pour autant qu'elle serait un élément de réponse à la demande de justifications complémentaires, la facturation qu'ils auraient adressée aux établissements LARCHER n'a été fournie qu'après la mise en recouvrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants produisent des justificatifs susceptibles de démontrer que, comme ils l'avaient initialement indiqué, la somme de 100 000 F portée le 8 novembre 1982 à un compte de M. X... était destinée à la constitution d'une société à responsabilité limitée, aucun élément n'est de nature à prouver qu'une telle somme, versée par Mme X..., correspondrait à un prêt d'un futur associé, M. Y... ; que, bien qu'ils produisent la copie de l'un des deux, la circonstance que deux chèques auraient été émis par le frère de M. X..., avec lequel ils avaient des relations d'affaires, ne saurait établir que leurs montants ne correspondraient qu'à des prêts ; qu'ils ne produisent aucune pièce pour corroborer leur affirmation, selon laquelle la belle-soeur de Mme X... leur aurait consenti un prêt, en espèces, dont le montant aurait été remboursé ; que l'attestation de M. Y... ne suffit pas à prouver que le crédit de 55 000 F correspondrait à un autre prêt, en espèces ;
Considérant qu'ainsi, M. et Mme X..., qui affirment avoir fourni les mêmes justifications à l'administration, n'avaient pas indiqué l'origine de chacun des crédits, l'avaient indiquée de manière insuffisante pour permettre une vérification ou nécessiter l'envoi d'une demande de justifications complémentaires ou, bien qu'ils y aient été invités, n'avaient pas justifié les prêts de membres de la famille ou de tiers et les remboursements et avances invoqués, ni le crédit de 100 000 F ; que l'administration les a régulièrement taxés d'office sur le montant de l'ensemble des onze crédits ;

Considérant qu'il appartient donc à M. et Mme X... de prouver l'exagération de l'imposition ; que, d'une part, la facturation d'études relatives à du matériel destiné à l'exportation, qu'ils ont fournie à l'appui de leur réclamation et qui ne pouvait établir qu'une avance avait été effectivement consentie à un tiers à l'occasion d'un voyage au Proche-Orient, ne saurait davantage démontrer, comme il l'affirme désormais, qu'une commission perçue dans l'exercice de l'activité de courtage serait une seconde fois imposée en tant que crédit d'origine indéterminée ; que, d'autre part, alors même que les liens familiaux ou encore le flux financier entre la société constituée et M. Y... pourraient faire présumer l'existence de prêts ou avances, cela ne saurait les dispenser d'établir le caractère effectif du versement indiqué comme étant à l'origine d'un crédit ; que l'exagération de la somme réintégrée dans leur revenu imposable n'est nullement établie ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant à faire état de dissimulations, l'administration ne démontre pas que des omissions auraient été délibérément commises aux fins de minorer les bases de l'impôt ; que, par suite, il y a lieu de substituer aux majorations de mauvaise foi contestées en appel, dans la limite du montant des pénalités, les intérêts de retard tels que prévus par les anciens articles 1728 et 1734 alors en vigueur du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité leur demande relative à l'imposition mise à leur charge sur les crédits d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont, dans la limite du montant desdites pénalités, substitués aux pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu, en ce qu'il porte sur les crédits d'origine indéterminée, mis à la charge de M. et Mme X... au titre des années 1981 à 1983.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00161
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, 1728, 1734
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;96nt00161 ?
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