La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°97NT02203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 juin 1999, 97NT02203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) de l'Institut libre de Saint-Lô, dont le siège est ..., représenté par son président dûment mandaté à cet effet, par Me DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
L'O.G.E.C. de l'Institut libre de Saint-Lô demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-182 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 16 341

F, en remboursement de l'indemnité de départ à la retraite versée à Mm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) de l'Institut libre de Saint-Lô, dont le siège est ..., représenté par son président dûment mandaté à cet effet, par Me DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
L'O.G.E.C. de l'Institut libre de Saint-Lô demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-182 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 16 341 F, en remboursement de l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme Yvonne X..., maître contractuel de l'enseignement privé ;
2 ) condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 16 341 F, avec intérêts de droit ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 13 869 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui lui est annexé ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- les observations de Me GASCHINIARD, substituant Me DELAPORTE, avocat de l'O.G.E.C de l'Institut libre de Saint-Lô, requérant,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) de l'Institut libre de Saint-Lô soutient que le dernier mémoire produit par le préfet de la Manche ne lui a pas été régulièrement communiqué, ce mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 juin 1997, ne comportait ni conclusions, ni moyens nouveaux mais se bornait à informer le Tribunal de l'interprétation retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt O.G.E.C Saint-Louis du 18 décembre 1996 à l'occasion d'un litige similaire ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ce mémoire à l'O.G.E.C. de l'Institut libre de Saint-Lô n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Caen ;
Au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, "s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu ( ...). Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964" ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que si l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme X... en septembre 1989 est légalement obligatoire pour l'O.G.E.C. de l'Institut libre de Saint-Lô, en sa qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée, et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence qu'ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ en retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ en retraite du maître contractuel a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas à elle- seule obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité litigieuse est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.G.E.C. de l'Institut libre de Saint-Lô n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 16 341 F augmentée des intérêts de droit, correspondant au montant de l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme Yvonne X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 s'opposent à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'O.G.E.C. de l'Institut libre de Saint-Lô la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Organisme de gestion de l'école catholique de l'Institut libre de Saint-Lô est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisme de gestion de l'école catholique de l'Institut libre de Saint-Lô et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02203
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1, art. 6
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-10;97nt02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award