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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée au nom de la société à responsabilité limitée Apostrophe, ayant son siège ..., par sa gérante, Mlle X... ;
La SARL Apostrophe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2433 en date du 8 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sous réserve de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la vale

ur ajoutée, au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de lui accorder, après expert...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée au nom de la société à responsabilité limitée Apostrophe, ayant son siège ..., par sa gérante, Mlle X... ;
La SARL Apostrophe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2433 en date du 8 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sous réserve de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de lui accorder, après expertise, la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la société à responsabilité limitée Apostrophe, qui est imposée selon le régime réel simplifié et qui a produit le 27 juillet 1988, après deux mises en demeure en matière d'impôt sur les sociétés, les déclarations qu'elle était tenue de souscrire au titre de l'exercice clos en 1987, n'a souscrit, en dépit de mises en demeure, aucune déclaration au titre des exercices clos les 31 décembre 1986 et 1988 ; que la déclaration souscrite le 27 juillet 1988 portait sur un exercice, ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre 1987, et faisait mention de deux exercices antérieurs, dont l'un avait été clos le 31 mars 1986 et l'autre, de neuf mois, le 31 décembre 1986 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été envisagée n'a pas eu pour effet d'attribuer à la société Apostrophe un quelconque droit à l'application de la procédure contradictoire ; qu'alors même qu'elle n'aurait été expressément informée de l'application effective de la procédure de taxation d'office, prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, que par la lettre d'un inspecteur principal en date du 10 avril 1991, la commission n'avait pas à être saisie avant la mise en recouvrement de l'imposition, le 3 juin 1991, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et le 31 juillet 1991, en matière d'impôt sur les sociétés ; que l'intéressée ne saurait prétendre que l'administration aurait, en lui refusant en définitive le droit de saisir la commission, commis une faute susceptible d'affecter la régularité de la procédure ;
Considérant, d'autre part, que la vérification de sa comptabilité ayant porté, en 1989, sur les exercices clos le 31 décembre des années 1986 à 1988, la société Apostrophe fait valoir que ses exercices seraient clos, non pas le 31 décembre, mais le 31 mars ; qu'elle ne saurait prétendre, en se fondant sur les statuts rédigés le 20 juillet 1979 par les associés antérieurs et un extrait du registre du commerce délivré le 17 février 1989, que l'administration, qui ne pouvait que tenir compte de la déclaration souscrite au titre de la seule année 1987, aurait, en décidant arbitrairement que ses exercices devaient être clos le 31 décembre, commis, là encore, une quelconque irrégularité de procédure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société Apostrophe, qui a la charge de la preuve, soutient, en produisant des tableaux récapitulatifs et des relevés de son compte bancaire, que les mouvements de fonds entre elle-même et ses associés ou sa gérante, ou des particuliers ou sociétés, correspondent à des avances ou prêts et sont imposés tant à son nom qu'à celui des personnes remboursées, telles que la société PAUNAT et M. Y..., qui ont chacun fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de la même période ; que la concordance des mouvements de trésorerie et des mouvements de fonds, que l'intéressée tente d'établir, en soulignant les particularités des ventes de presse dont les espèces seraient utilisées à rembourser des avances par chèques, ne démontre nullement dans quelle mesure les mouvements de fonds ne correspondraient pas à des recettes ; que, s'efforçant de justifier l'origine de crédits bancaires de 841 967 F au titre de 1987 et de 1 582 846 F au titre de 1988, la société requérante, qui ne donne aucune précision sur ses choix, invoque certains crédits dont le total ne correspond pas à celui des crédits dont l'origine n'avait pu être déterminée ; qu'en particulier le montant de certaines factures invoquées n'a pas été inclus dans les bases d'imposition ; que sa comptabilité n'a pas permis de déceler l'existence des comptes courants dont disposeraient ses associées, lesquelles étaient alors les seules sociétés PAUNAT, détenant 190 des 200 parts sociales, et SOGESCO, mais non encore Mme X..., et qui y auraient fait certains apports ; que les attestations produites ne sont pas suffisantes, en l'absence de date certaine, pour établir les prêts invoqués ; qu'aucun élément ne vient étayer l'affirmation selon laquelle certains crédits correspondraient à des chèques revenus impayés ; que la circonstance que M. Y... ferait à la société des versements par chèques, qu'elle lui rembourserait en espèces, ne permet pas, à défaut d'éléments justifiant le caractère de leurs relations, de retrancher des recettes imposables les sommes qui auraient été ainsi remboursées ; que ses explications ne permettent pas de distinguer ce qui a pu être imposé au nom de plusieurs personnes différentes ;
Considérant que si la société requérante produit des factures de 1987 et 1988, relatives à du matériel et de l'agencement, et un tableau déterminant les amortissements correspondants, elle n'établit pas que de tels amortissements auraient été, au cours des exercices concernés, effectivement inscrits dans sa comptabilité ; que ses conclusions tendant, en cas de non-admission des amortissements, à la déduction du prix d'acquisition facturé, doivent de même être rejetées, dès lors qu'une telle acquisition, qui ne constitue d'ailleurs pas une charge déductible, concerne une immobilisation amortissable, qui devait être inscrite à l'actif ; que ses conclusions, présentées également à titre subsidiaire dans le cas où les amortissements ne seraient pas admis, tendant à la déduction de la taxe, qui a grevé la même acquisition, sont quant à elles sans objet, dès lors que la taxe invoquée a déjà été déduite des rappels en cause ;
Sur la pénalité appliquée pour distribution occulte :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ..." ;
Considérant que la pénalité mise en cause a été appliquée, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts à l'ensemble des redressements affectant les résultats sociaux ; que l'intéressé ne saurait en solliciter la décharge à titre subsidiaire, en invoquant l'absence de dissimulation, dès lors que la majoration résulte, en dépit de la demande faite en application de l'article 117 du même code, du défaut de désignation des personnes auxquelles avaient été distribuées les sommes correspondant aux bénéfices redressés ; que les conclusions présentées en appel à l'encontre des pénalités doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la société Apostrophe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Apostrophe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apostrophe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00159
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 1763 A, 109 à 111, 117
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt00159 ?
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