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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée au nom de la société à responsabilité limitée PAUNAT, ayant son siège ..., par sa gérante, Mlle X... ;
La SARL PAUNAT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2432 du 8 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de lui accorder, après e

xpertise, la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée au nom de la société à responsabilité limitée PAUNAT, ayant son siège ..., par sa gérante, Mlle X... ;
La SARL PAUNAT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2432 du 8 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de lui accorder, après expertise, la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée PAUNAT, la circonstance qu'un contrôle sur pièces ait déjà conduit l'administration à lui notifier des redressements, au titre des années 1986 et 1987, ne faisait pas obstacle, s'agissant d'un examen de nature différente, à une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ;
Considérant, en second lieu, qu'en dépit des mises en demeure en date du 7 juin et du 12 juillet 1989, en matière d'impôt sur les sociétés, et du 13 juillet 1989, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société PAUNAT, qui est imposée selon le régime réel simplifié, n'a pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire au titre des années 1986 à 1988 ; que la circonstance que la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été envisagée ne saurait avoir eu pour effet de lui attribuer un quelconque droit à l'application de la procédure de redressement contradictoire ; qu'alors même qu'elle n'aurait été expressément informée de l'application effective de la procédure de taxation d'office, prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, que par la lettre d'un inspecteur principal en date du 10 avril 1991, la commission n'avait pas à être saisie avant la mise en recouvrement de l'imposition, le 13 juin 1991, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et le 31 juillet 1991, en matière d'impôt sur les sociétés ; que, d'une part, la société requérante ne saurait, en faisant valoir qu'elle aurait limité les observations qu'elle s'attendait à présenter plus librement devant l'organisme paritaire, prétendre à une atteinte aux droits de la défense ; que, d'autre part, elle ne saurait, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, non applicables en matière de procédure d'imposition, se prévaloir d'une position antérieure de l'administration, qui avait d'ailleurs été régulièrement modifiée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société PAUNAT, qui, du fait de la procédure d'office, supporte la charge de la preuve, demande, en premier lieu, que les recettes tirées de son activité de conseil en gestion soient ramenées à de plus justes proportions, en soutenant que l'évaluation de diverses factures de faible montant doit être réduite de moitié ; que, toutefois, abandonnant une telle évaluation forfaitaire, le vérificateur ne retient en définitive que les facturations constatées ; que l'exagération des recettes retenues pour l'activité de conseil en gestion n'est pas établie ;

Considérant que, produisant des tableaux récapitulatifs et des relevés de son compte bancaire, l'intéressée soutient, en second lieu, que les mouvements de fonds qui ont existé entre elle-même et, soit ses associés ou sa gérante, soit certains particuliers ou autres sociétés, ont été, bien que correspondant à des avances ou prêts, imposés tant à son nom qu'à celui des personnes remboursées, la société Apostrophe, M. Y... et Mme X..., lesquelles ont chacune fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de la même période ; que, s'efforçant de justifier l'origine de crédits bancaires de 252 910 F au titre de 1986, de 457 851 F au titre de 1987 et de 2 298 052 F au titre de 1988, la société requérante, qui ne donne aucune précision sur ses choix, invoque globalement des crédits dont le total ne correspond pas à celui des crédits dont l'origine n'aurait pu être déterminée ; que les prêts invoqués ne sont pas établis par des documents ayant date certaine ; qu'elle ne précise pas dans quelle mesure ses éventuels retraits de ses comptes courants dans des entreprises tierces ou ses éventuels paiements pour autrui pourraient avoir une incidence sur le montant de ses recettes ; que sa comptabilité n'a pas permis de déceler l'existence des comptes courants dont auraient disposé ses associées et sur lesquels certains apports seraient crédités ; que, si la production de nombreux relevés bancaires démontre l'importance des mouvements de fonds, ses explications ne permettent pas de distinguer ce qui a pu être imposé au nom de plusieurs personnes différentes ;
Sur la pénalité appliquée pour distribution occulte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ..." ;
Considérant que la pénalité mise en cause, a été appliquée, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts à l'ensemble des redressements affectant les résultats sociaux ; que l'intéressée ne saurait en solliciter la décharge à titre subsidiaire en invoquant l'absence de toute dissimulation, dès lors que la majoration résulte, en dépit d'une demande faite en application de l'article 117 du même code, du défaut de désignation des personnes auxquelles avaient été distribuées les sommes correspondant aux bénéfices redressés ; que les conclusions présentées en appel à l'encontre des pénalités doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la société PAUNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PAUNAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PAUNAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00158
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1763 A, 109 à 111, 117
CGI Livre des procédures fiscales L51, L66, L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt00158 ?
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