Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-661 du 27 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... DUPAS, demeurant ..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu, à concurrence des droits de 41 466 F auxquels il restait assujetti, au titre de l'année 1989 ;
2 ) de rétablir M. X..., dans l'intégralité des droits et intérêts de retard, au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite ... de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (lequel est relatif aux mutations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles) ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans la rédaction issue de la loi n 85-1404 du 30 décembre 1985 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ..." ; que, dans la rédaction donnée audit article 202 bis par la loi n 89-936 du 29 décembre 1989, l'expression "les limites de l'évaluation administrative", soit 175 000 F, est remplacée par l'expression "le double des limites de l'évaluation administrative", soit 350 000 F ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu une indemnité compensatrice, réalisant ainsi une plus-value de 390 653 F, à l'occasion de la cessation de son activité, le 31 mai 1989 ; qu'il est constant que les recettes de l'année de cessation d'activité du requérant, ramenées à douze mois, étaient supérieures au double des limites de l'évaluation administrative ; qu'en l'absence de position en ce sens, il n'y a pas lieu de tenir compte des variations saisonnières de son activité qui serait plus importante en début d'année ; que, dès lors, M. X... n'était pas en droit d'obtenir l'exonération de l'imposition de la plus-value constatée lors de la cessation de son activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge du supplément de 41 466 F de son impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement n 93-661 du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli dans les rôles de l'impôt sur le revenu, à concurrence du montant de quarante et un mille quatre cent soixante six francs (41 466 F), majoré des intérêts, au titre de l'année 1989.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....