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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée pour la société anonyme LAGADEC et Compagnie, ayant son siège à Plouédern (29800), Pen-Allen, par Me X..., avocat ;
La société LAGADEC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-146 du 23 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1985 et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, avec intérêts morat

oires depuis la date d'exécution du jugement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui remb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée pour la société anonyme LAGADEC et Compagnie, ayant son siège à Plouédern (29800), Pen-Allen, par Me X..., avocat ;
La société LAGADEC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-146 du 23 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1985 et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, avec intérêts moratoires depuis la date d'exécution du jugement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et notamment les frais concernant la caution constituée en garantie pour le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que l'article R.57-1 du même livre précise : "La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ;
Considérant que, si la société LAGADEC et Compagnie soutient que, la divergence de leurs positions étant connue, la notification de redressements, en date du 28 avril 1988, aurait dû exposer, non pas la seule position du vérificateur, mais chacune des deux positions, la notification est précisément destinée à mettre le contribuable à même de justifier, en produisant tous éléments utiles, ce qui lui permet de ne pas accepter la position adoptée par l'administration en fonction des éléments dont elle a connaissance ; que, le vérificateur ayant souligné l'impossibilité d'évaluer des charges seulement éventuelles, elle ne saurait prétendre que, son évaluation de provisions pour reconstitution de sites de carrières étant mise en cause, le vérificateur aurait dû indiquer les modalités de l'évaluation susceptible d'être substituée à la sienne ; que, dès lors que la notification précisait la nature des redressements, leur montant, les circonstances de fait et les règles applicables pour les justifier, l'intéressée, qui a pu faire valoir ses observations, n'établit pas l'irrégularité de sa motivation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ;
Considérant que, le vérificateur ayant abandonné le redressement concernant la provision de 330 000 F destinée au démontage des installations les plus importantes de l'exploitation la plus avancée de Kerfalen, dans la commune de Ploudiry (Finistère), les provisions en cause, de 300 000 F et 250 000 F relatives au démontage des installations des carrières de Lann-Ar-Marc'h, dans la commune de Trézilide, et de Kerastang, dans la commune de Saint-Renan ont été rapportées aux résultats de l'exercice 1985 ; que la société requérante avait évalué les charges qu'elle aurait à supporter pour le démontage des installations, d'après l'étude d'un cabinet tiers, qui avait porté, de manière détaillée, sur l'ensemble des travaux à exécuter lors de la reconstitution des sites de Trézilide et Ploudiry et qui, pour les travaux de démontage de chacun des deux sites, faisait uniquement mention du coût forfaitaire de 300 000 F ; qu'elle a néanmoins produit des calculs dont le résultat correspond exactement, pour chacun des trois sites, à l'évaluation qu'elle a retenue ;

Considérant qu'il appartient à la société requérante d'apporter des éléments permettant de justifier, le plus précisément possible, en fonction de ce dont elle avait connaissance au cours de l'exercice, la probabilité, la nature et le coût des travaux de démontage à exécuter à la fin de l'exploitation ; qu'elle ne démontre nullement l'exactitude et le caractère non forfaitaire de ses évaluations, en se bornant à invoquer l'existence de certains frais, dont la différence selon les sites expliquerait l'écart important des coûts horaires de main-d'oeuvre ou des coûts au mètre cube retenus dans ses calculs pour des opérations identiques, sans donner la moindre précision sur la consistance des frais ainsi allégués ; que si elle fait valoir qu'un raisonnement ne tenant compte que de la valeur des installations existantes et non de leurs caractéristiques physiques ne peut qu'être vicié, elle ne justifie pas pour autant la similitude des estimations auxquelles aboutissent ses calculs pour chacun des sites, en dépit de la différence des installations, en invoquant, sans autre précision, la circonstance qu'un coût n'est pas nécessairement fonction de la situation ou de l'importance de l'installation ; que, dès lors qu'elle n'établit pas la forte probabilité ou la gravité des conséquences du risque à prévenir, elle ne saurait utilement faire valoir, pour faire admettre les provisions en cause, que, sans que lui soit opposée une méthode d'évaluation plus précise, ses calculs seraient susceptibles de "correspondre à l'effort maximal de prévision qu'il est possible au contribuable de faire" ;
Sur les intérêts moratoires et les frais de caution :
Considérant que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de caution, qui, en vertu des dispositions des articles R.208-1 et R.208-3 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables, d'une part, en l'absence de litige né et actuel, et d'autre part, à défaut de demande préalable, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAGADEC et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'instance :
Considérant que la société LAGADEC et Cie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société LAGADEC et Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LAGADEC et Cie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00146
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, R208-1, R208-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt00146 ?
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