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06/05/1999 | FRANCE | N°96NT02212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 96NT02212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-670 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-670 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 73-418 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins de santé scolaire ;
Vu le décret n 84-1194 du 21 décembre 1984 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n 91-1250 du 12 décembre 1991 relatif au rattachement des médecins contractuels de santé scolaire régis par le décret n 73-418 du 27 mars 1973 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 6 septembre 1973 instituant la commission paritaire compétente à l'égard des médecins contractuels de santé scolaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté dans sa demande au Tribunal des moyens tirés de ce que la décision du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement serait entachée de vices de procédure ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, elle est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par le décret susvisé du 27 mars 1973, qui se rattache à la même cause juridique ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 mars 1995 du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que Mme X... a été recrutée, conformément aux dispositions du décret susvisé du 27 mars 1973, en qualité de médecin contractuel de santé scolaire par arrêté du 22 décembre 1977 du ministre de la santé et de la sécurité sociale ; qu'en se référant aux dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986, le ministre de l'éducation nationale, sous l'autorité de qui, en application de l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 1991, avaient été placés les médecins contractuels de la santé régis par le décret du 27 mars 1973, a prononcé, par arrêté du 13 mars 1995, le licenciement pour fautes professionnelles de Mme X... ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, ... - Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 27 mars 1973, pour l'application duquel le ministre de l'éducation nationale se substituait au ministre de la santé, conformément à l'article 2 du décret du 12 décembre 1991 : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels régis par le présent décret sont : - 1 L'avertissement ; - 2 Le blâme ; - 3 L'exclusion des fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire, la durée de l'exclusion n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelon ; - 4 La rétrogradation d'échelon ; - 5 Le congédiement sans indemnité de licenciement. - Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé publique sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix ..." ;

Considérant que les dispositions générales du décret du 17 janvier 1986, relatives au licenciement des agents contractuels qui se bornent à prévoir qu'ils sont en droit de demander la communication de leur dossier, ne font pas obstacle à l'application des dispositions spéciales plus favorables du décret du 27 mars 1973 qui prévoient, que le licenciement d'un médecin contractuel ne peut être prononcé qu'après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions du décret du 27 mars 1973 ;
Considérant qu'il est constant que le ministre de l'éducation nationale n'a pas recueilli l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, compétente à l'égard des médecins contractuels de santé scolaire avant de prononcer le licenciement de Mme X... ;
Considérant il est vrai que le ministre soutient que trois médecins contractuels de santé scolaire, dont Mme X..., restant en fonction à la date de la décision litigieuse, après la création du corps des médecins de l'éducation nationale par décret n 91-1195 du 27 novembre 1991, il ne lui était pas possible "pour un effectif résiduel aussi faible de composer une commission administrative paritaire propre à cette catégorie d'agents" ; que, toutefois, même si en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé du 6 septembre 1973 les représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l'égard des médecins contractuels de santé scolaire comprennent deux médecins ou leurs suppléants élus par leurs collègues, la circonstance qu'en raison de l'effectif restant, il ne pouvait être procédé à des élections pour désigner des membres titulaires ou suppléants, ne pouvait faire obstacle à la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, en présence des deux collègues de Mme X... comme représentants du personnel ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'établit pas l'impossibilité de réunir ladite commission administrative ;
Considérant que l'arrêté du 13 mars 1995 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée de ses fonctions de médecin contractuel de santé scolaire ayant été pris à la suite d'une procédure disciplinaire irrégulière, Mme X... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mme X... demande à la Cour d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière administrative en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que l'arrêt de la Cour implique la réintégration de Mme X... dans ses fonctions, et la reconstitution de sa carrière de médecin contractuel de santé scolaire ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de prescrire au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie la réintégration et la reconstitution de la carrière de l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la suppression d'un passage injurieux :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des écritures produites par Mme X... que celles-ci comporteraient des mentions ou passages injurieux ; que les conclusions du ministre de l'éducation nationale doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 septembre 1996, ensemble l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de réintégrer Mme Mireille X... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Mireille X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale tendant à la suppression d'un passage injurieux sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02212
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 06 septembre 1973 art. 2
Arrêté du 22 décembre 1977
Arrêté du 13 mars 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L7
Décret 73-418 du 27 mars 1973 art. 20
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 1
Décret 91-1195 du 27 novembre 1991
Décret 91-1250 du 12 décembre 1991 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;96nt02212 ?
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