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06/05/1999 | FRANCE | N°96NT01902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 96NT01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, présentée pour la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, représentée par son président, dont le siège est Cité de l'agriculture, chemin de la Bretèque à Boisguillaume (76230), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
La Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-307 du 10 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mlle Anne-Marie X..., la décision du président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Marit

ime du 7 janvier 1994 prononçant le licenciement de cette dernière ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, présentée pour la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, représentée par son président, dont le siège est Cité de l'agriculture, chemin de la Bretèque à Boisguillaume (76230), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
La Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-307 du 10 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mlle Anne-Marie X..., la décision du président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime du 7 janvier 1994 prononçant le licenciement de cette dernière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me ROUSSEAU, substituant Me PANZERI- HEBERT, avocat de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, requérante,
- les observations de Me de BEZENAC, avocat de Mlle Anne-Marie X..., défendeur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il résulte des articles 9-b et 25 du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture, que la décision de licencier un agent pour suppression d'emploi doit être précédée de la consultation de la commission paritaire compétente, aucune disposition de ce statut ne fait obligation au président de la Chambre de soumettre à cette commission la décision de supprimer un emploi, laquelle est relative non à l'application du statut des personnels mais à l'organisation des services de l'établissement ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 7 janvier 1994 du président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime licenciant Mlle X..., le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation de la Commission régionale paritaire du personnel sous statut préalablement à la délibération de la Chambre en date du 21 décembre 1993 décidant de supprimer l'emploi de "conseiller à l'information" occupé par l'intéressée ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission régionale paritaire aurait rendu son avis au vu d'une information erronée ou incomplète sur la situation statutaire et les fonctions de l'intéressée, d'autant qu'elle s'était elle-même présentée le 4 janvier 1994 devant cet organisme, notamment pour exposer la nature des travaux et missions qui lui étaient confiés ; que, d'autre part, Mlle X... ne peut utilement invoquer le fait que l'entretien préalable à son licenciement a eu lieu avant la réunion de la commission paritaire, dès lors que la mesure de cessation d'emploi d'un agent par suppression de son emploi, qui n'est pas prise en considération de la personne, peut être décidée sans qu'un tel entretien soit accordé ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la licencier aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.511-69 du code rural : "Pour l'exercice des activités prévues aux articles L.511-3 et R.511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux. Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité." ; que, par une délibération prise lors de sa session du 21 décembre 1993, la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime a décidé, dans le cadre d'une réorganisation de ses services généraux et pour éviter un alourdissement des charges de personnel grevant son budget, de renforcer ses capacités en matière d'aménagement et d'environnement pour faire face aux besoins croissant dans ce secteur, en créant un poste de chargé de mission spécialisé dans ce domaine, et de supprimer par compensation l'emploi de conseiller à l'information dont les tâches de communication interne et externe devaient être réparties entre des agents de différents services ; que sur le fondement des dispositions précitées du code rural, une telle réorganisation pouvait légalement justifier une suppression d'emploi, dont la réalité est établie, sans que la Chambre d'agriculture ait besoin d'établir que la conséquence en résultant pour Mlle X... revêtait le caractère d'un licenciement pour motif économique au sens de l'article L.321-1 du code du travail, inapplicable aux agents de droit public sous statut ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27, alinéa 3, du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "Avant tout licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 25 novembre 1993, le directeur de la Chambre d'agriculture a examiné avec Mlle X... un certain nombre de possibilités de reclassement ; que toutefois, le président de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle X... ne pouvait être reclassée ni dans le poste nouvellement créé de "chargé de mission aménagement-environnement", eu égard aux compétences techniques exigées, ni dans les trois autres postes alors disponibles en raison de congés de maternité ou de congés parentaux, compte tenu du profil et de la nature contractuelle de courte durée de ces derniers emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 janvier 1994 prononçant le licenciement de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Anne-Marie X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Anne-Marie X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, à Mlle Anne-Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01902
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L321-1, 27
Code rural R511-69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;96nt01902 ?
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